Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ohidul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides lui a refusé son statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ohidul X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considéré du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier le document présenté comme un mandat d'arrêt ne présente pas des garanties suffisantes d'authenticité ; que, ce faisant, les juges du fond n'ont pas dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis et ont suffisamment motivé la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Ohidul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ISLAMet au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).