Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben X..., demeurant ... ; M. X..., demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 mars 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 23 janvier 1985 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant qui a reçu le 3 décembre 1987 communication du mémoire du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a disposé d'un délai raisonnable pour en prendre connaissance et le cas échéant y répondre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été privé de la possibilité de prendre connaissance de pièces utiles à son pourvoi ; que la commission des recours des réfugiés n'était pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles elle a refusé la seconde demande de renvoi de l'affaire présentée par le requérant ; que la décision attaquée vise les pièces produites et jointes au dossier ; qu'enfin M. X... n'établit pas que contrairement à la mention qu'elle comporte, la décision attaquée n'aurait pas été lue en séance publique ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 3 janvier 1967 que doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ; qu'aux termes du paragraphe C 5° de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à une telle personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... la commission des recours, constatant la nationalité nigériane dont celui-ci se prévaut, a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués e pour fondées les craintes énoncées ; que ce faisant la commission qui n'a ni méconnu sa compétence ni commis d'erreur de droit, a suffisamment motivé sa décision qui n'est entachée d'aucune dénaturation de faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1988 par laquelle la commission a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).