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18/01/1991 | FRANCE | N°100766

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 100766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1988 et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile SIGAUD et Mme Geneviève Y..., demeurant "La Provençale", rue de Fesnières à Thoiry (01630) Saint-Genis-Pouilly ; M. SIGAUD et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 9 juillet 1986 et du 1er juin 1988, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à annuler le permis de construire délivré le 9 avril 1985 par le maire de Thoiry à M. X... pour

la construction d'un hangar à proximité de leurs propriétés, et à or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1988 et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile SIGAUD et Mme Geneviève Y..., demeurant "La Provençale", rue de Fesnières à Thoiry (01630) Saint-Genis-Pouilly ; M. SIGAUD et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 9 juillet 1986 et du 1er juin 1988, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à annuler le permis de construire délivré le 9 avril 1985 par le maire de Thoiry à M. X... pour la construction d'un hangar à proximité de leurs propriétés, et à ordonner l'arrêt des travaux, le transfert du hangar dans une zone artisanale d'activités et le paiement de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler ledit permis de construire et d'allouer à chacun d'eux, pour indemniser le préjudice que leur a causé sa délivrance illégale, une indemnité de 1 500 000 F, augmentée d'une somme de 500 000 F destinée à réparer les troubles de toute nature apportés à leurs conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. A... et de Mme Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Thoiry,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement des conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que les requérants ont, selon leur mémoire susvisé enregistré le 27 janvier 1990, entendu se désister de leurs conclusions aux fins d'indemnisation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les 3 dimensions ainsi que les plans des façades ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Thoiry s'est prononcé sur un dossier de demande de permis qui comprenait l'ensemble des pièces énumérées par les dispositions précitées, lorsqu'il a, par arrêté du 9 avril 1985, autorisé M. X..., maraîcher dans le centre de la commune, à construire un entrepôt commercial de 327 m2 de surface hors-oeuvre nette sur un terrain inclus dans une zone classée UD a par le plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif, que le maire de Thory a délivré le permis de construire au vu du "plan de masse" qui fait apparaître, sur un même document, un plan général de l'implantation du bâtiment, un plan de détail de la distribution intérieure de ce dernier, et le schéma des quatre façades extérieures ; que, comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, ledit document comportait les indications détaillées nécessaires au contrôle des règles d'implantation de la construction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas été constitué régulièrement au regard de l'article R.421-2 précité, au double motif allégué de son caractère incomplet et de l'incertitude de certaines des indications qui y figuraient, ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 102-3 du règlement sanitaire départemental :

Considérant que l'article 102-3 du règlement sanitaire départemental a pour objet de réglementer la pollution sonore susceptible de résulter d'activités au sein d'ateliers ou d'établissements divers ; que la régularité d'un permis de construire s'appréciant à la date où il est délivré, le moyen tiré de la violation de cette disposition du règlement sanitaire départemental est sans influence sur la légalité de ce permis ;
Sur le moyen tiré de ce que la création de la zone UD a où est inclus le terrain litigieux résulte d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'aux termes du 1er paragraphe du chapitre IV du plan d'occupation des sols de la commune de Thoiry : "La zone UD est une zone principalement destinée à l'implantation des établissements qui, en raison de la nature ou de l'importance de leurs activités, sont dans l'obligation de s'implanter hors du tissu urbain à usage d'habitation. Elle comprend les secteurs UD a, UD b et UD c" ;
Considérant que le chemin départemental 89 sépare une zone, encore très peu urbanisée et demeurée à vocation agricole, d'une zone où s'est développé l'habitat individuel ; que la circonstance que la première, où a été créée une zone UD a, soit proche de la seconde, classée en zone UC, à caractère résidentiel, ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation de la part des auteurs du plan d'occupation des sols ; qu'un permis de construire un bâtiment artisanal dans cette zone pouvait, dès lors, en tout état de cause, être légalement délivré ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article UD 3 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article UD 3 du plan d'occupation des sols : "Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur importance et à leur destination, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des moyens d'approche permettant une intervention rapide et efficace des moyens de défense contre l'incendie. L'emprise minimum des voies est fixée à 4 m ..." ;
Considérant que le chemin départemental 89, qui dessert la construction litigieuse, a une largeur de 5 m ; que, d'autre part, le permis a été délivré sous réserve que la clôture et l'accès de ladite construction soient réalisés conformément aux dispositions particulières définies par la subdivision de la direction de l'équipement de Gex, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces dispositions aient été insuffisantes pour assurer tant la sécurité de la circulation qu'une approche facile des moyens de défense contre l'incendie ; qu'ainsi le permis contesté n'a pas été délivré en violation de l'article UD 3 précité du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIGAUD et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 avril 1985 par le maire de Thoiry à M. X... ;
Article 1er : Il est donné acte à M. SIGAUD et à Mme Z... désistement de leurs conclusions aux fins d'indemnisation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. SIGAUD et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SIGAUD, à Mme Y..., au maire de Thoiry et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100766
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 100766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100766.19910118
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