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18/01/1991 | FRANCE | N°101703

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 101703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Rabah X..., la décision du 12 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 6 de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris l'a autorisé à licencier pour faute M. X... ;
2°) de rejete

r la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Rabah X..., la décision du 12 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 6 de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris l'a autorisé à licencier pour faute M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur, d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, cette mesure ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par une décision en date du 12 novembre 1986, l'inspecteur du travail de la section n° 6 de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris a accordé à M. Y..., propriétaire d'un restaurant, l'autorisation de licencier pour faute M. X..., employé en qualité de maître d'hôtel ; que la demande d'autorisation de licenciement était fondée sur le comportement violent de l'intéressé au cours d'une altercation qui l'a opposé le 19 octobre 1986 à un autre salarié, devant la clientèle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations fournies par plusieurs témoins, corroborées par l'enquête à laquelle a procédé l'inspecteur du travail que les faits reprochés sont matériellement exacts ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si des difficultés entre M. X... et son employeur étaient apparues en 1982, date à laquelle il a été désigné en qualité de délégué syndical et que si M. X... a fait l'objet d'une première demande d'autorisation de licenciement le 21 juillet 1986, refusée le 12 août, au motif, notamment, que la mesure envisagée n'était pas dénuée de tout lien avec les mandats détenus par l'intéressé, en revanche, la demande de licenciement fondée sur l'incident du 19 octobre 1986, au cours duquel le salarié victime de l'agression a été blessé et qui était constitutif d'une faute grave de nature à justifier ledit licenciement, n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives et l'appartenance syndicale de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision sus-mentionnée en date du 12 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 21 juin 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101703
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 101703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101703.19910118
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