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18/01/1991 | FRANCE | N°104594

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 104594


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "EUTHERAPIE", dont le siège est ... ; la SOCIETE "EUTHERAPIE" demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur sa demande, présentée le 15 juillet 1988, tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursab

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "EUTHERAPIE", dont le siège est ... ; la SOCIETE "EUTHERAPIE" demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur sa demande, présentée le 15 juillet 1988, tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités "Trivastal" présentées en comprimés et en soluté injectable et pour la spécialité "Trivastal 50 retard" présentée en comprimés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME EUTHERAPIE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE "EUTHERAPIE" a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et la protection sociale, le 15 juillet 1988, d'abroger l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités dénommées "Trivastal", présentées en comprimés et en en soluté injectable, et "Trivastal 50 retard", présentée en comprimés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté du 17 juin 1985 : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembre 1984, alors en vigueur : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il uit : ... V. - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI. - 30 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les spécialités "Trivastal" et "Trivastal 50 retard" sont principalement destinées au traitement des accidents vasculaires cérébraux, de l'artérite des membres inférieurs, des troubles psycho-comportementaux de la sénescence cérébrale et du tremblement de repos extra-pyramidal ; que, si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, les spécialités "Trivastal" et "Trivastal 50 retard" doivent être regardées comme des médicaments principalement destinés au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en portant de 30 à 60 %, pour ces spécialités, le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Trivastal" et "Trivastal 50 retard" étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de cet acte, la SOCIETE "EUTHERAPIE" est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'abroger ces dispositions ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la SOCIETE "EUTHERAPIE", présentée le 15 juillet 1988, tendant à l'abrogation des dispositionsde l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 fixant à 60 % la participation de l'assuré social pour les spécialités pharmaceutiques "Trivastal", présentées en comprimés et en soluté injectable, et "Trivastal 50 retard", présentée en comprimés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "EUTHERAPIE" et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104594
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 104594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104594.19910118
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