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18/01/1991 | FRANCE | N°105397

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 janvier 1991, 105397


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège social est 24, place Diderot à Langres (52200), représentée par la SCP Pavie-Tholy, avocat à la Cour de Paris ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1986 par

laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a confirmé la d...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège social est 24, place Diderot à Langres (52200), représentée par la SCP Pavie-Tholy, avocat à la Cour de Paris ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a confirmé la décision en date du 5 août 1986 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles de la Haute-Marne refusant d'autoriser le licenciement de M. Jonnhy X..., salarié protégé,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée à l'inspecteur du travail le 27 juin 1986 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE en vue d'obtenir l'autorisation de licencier M. Johnny X..., membre élu du comité d'entreprise et délégué syndical suppléant était fondée sur le refus de l'intéressé d'accepter une mutation ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce refus présentait un caractère fautif dès lors que la mutation envisagée ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en outre, il n'était pas constitutif d'un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que les faits sont donc amnistiés et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE contre le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a confirmé la décision en date du 5 août 1986 du chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles de la Haute-Marne refusant l'autorisation de licenciement sollicitée, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 décembre 1988.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-MARNE, à M. Johnny X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105397
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 105397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105397.19910118
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