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18/01/1991 | FRANCE | N°110434

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 janvier 1991, 110434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1989 et 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme LE ROCH, demeurant ... à Arzon (56640), représentée par la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme LE ROCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1989 du maire de la ville de Bangor délivrant à Mme LE ROCH un permis d

e construire un bâtiment abritant un surpermarché ;
2°) de rejeter la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1989 et 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme LE ROCH, demeurant ... à Arzon (56640), représentée par la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme LE ROCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1989 du maire de la ville de Bangor délivrant à Mme LE ROCH un permis de construire un bâtiment abritant un surpermarché ;
2°) de rejeter la demande de l'association défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor et de MM. B..., Y..., X..., A..., Z..., Bertho, Chando, Clément, Féchant, Cabret, Claude, Scardin, Larec, Vauzini, Le Moel, Tanguy, Lucas, Le Gac, Le Boulch, Huchet, Guégan, Bisenberg, Pebrel, Houchouas, Emeraud, Rivière, Rouflet, de La Perelle, Lacroix et Marec, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'association défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme LE ROCH,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du maire de Bangor, en date du 6 mars 1989, avait fait l'objet de la part des requérants d'un recours gracieux en date du 26 avril 1989 dont il n'est pas contesté qu'il ait été reçu en mairie avant l'expiration du délai de recours, de deux mois ; qu'ainsi un nouveau délai était ouvert à compter de la date de la réponse du maire de Bangor à ce recours gracieux ; que ce délai n'était pas écoulé le 28 juin 1989, date de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi Mme LE ROCH n'est pas fondée à soutenir que cette requête était irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice qui résulterait pour l'association défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1989 du maire de Bangor présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens soutenus devant le tribunal administratif par les requérants à l'appui de leurs conclusions parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, Mme LE ROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugeent attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Bangor, en date du 6 mars 1989, lui octroyant un permis de construire ;
Sur la demande d'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme LE ROCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LE ROCH, à l'association défense et sauvegarde de l'environnement de Bangor, à la ville de Bangor et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 110434
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 110434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110434.19910118
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