Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EDITIONS MEGASTAR, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EDITIONS MEGASTAR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1989 de la commission paritaire des publications et agences de presse lui refusant la délivrance, pour la revue "Top-Fléchés", du certificat d'inscription pour le bénéfice du régime fiscal de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts ;
Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles D. 18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-239 du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...)" ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit une condition similaire pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et écrits périodiques ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 avril 1982, il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'examiner si la publication qui sollicite le bénéfice des dispositions susrappelées remplit les conditions qu'elles posent et, dans l'affirmative de délivrer à la publication un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la revue "Top-fléchés" ne comporte que des grilles de mots-croisés ; qu'elle ne présente pas dès lors un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée, au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription prévu par les dispositions de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité liitée EDITIONS MEGASTAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée EDITIONS MEGASTAR et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.