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18/01/1991 | FRANCE | N°112651

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 112651


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EDITIONS MEGASTAR, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EDITIONS MEGASTAR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1989 de la commission paritaire des publications et agences de presse lui refusant la délivrance, pour la revue "Top-Fléchés", du certificat d'inscription pour le bénéfice du régime fiscal de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ar

ticle 72 de l'annexe III du code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EDITIONS MEGASTAR, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EDITIONS MEGASTAR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1989 de la commission paritaire des publications et agences de presse lui refusant la délivrance, pour la revue "Top-Fléchés", du certificat d'inscription pour le bénéfice du régime fiscal de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts ;
Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles D. 18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-239 du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...)" ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit une condition similaire pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et écrits périodiques ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 avril 1982, il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'examiner si la publication qui sollicite le bénéfice des dispositions susrappelées remplit les conditions qu'elles posent et, dans l'affirmative de délivrer à la publication un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la revue "Top-fléchés" ne comporte que des grilles de mots-croisés ; qu'elle ne présente pas dès lors un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée, au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription prévu par les dispositions de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité liitée EDITIONS MEGASTAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée EDITIONS MEGASTAR et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112651
Date de la décision : 18/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Régime de la presse - Tarif de presse des journaux et écrits périodiques - Octroi - Conditions - Caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée - Absence - Revue de mots croisés.

19-06-02-02, 51-01-05 Une revue qui ne comporte que des grilles de mots-croisés ne présente pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée, au sens des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D.18 du code des postes et télécommunications.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - TAXES ET REDEVANCES PERCUES PAR LE SERVICE DES POSTES - Tarif de presse des journaux et écrits périodiques - Octroi - Conditions - Caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée - Absence - Revue de mots croisés.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Décret 82-239 du 27 avril 1982 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 112651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112651.19910118
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