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18/01/1991 | FRANCE | N°115692

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 janvier 1991, 115692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., A..., B..., D..., E..., F... et J..., demeurant à Sainte-Marie-du-Mont (38660) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 9 mars 1990 par laquelle il a, à la demande de M. C... et autres, d'une part, annulé le jugement en date du 7 juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a annulé l'élection en qualité

de conseillers municipaux, lors des opérations électorales qui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., A..., B..., D..., E..., F... et J..., demeurant à Sainte-Marie-du-Mont (38660) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 9 mars 1990 par laquelle il a, à la demande de M. C... et autres, d'une part, annulé le jugement en date du 7 juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a annulé l'élection en qualité de conseillers municipaux, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Marie-du-Mont (Isère), de MM. Y..., Z..., G..., H..., I... et K..., d'autre part, validé lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78, alinéa 1er, de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du Conseil d'Etat du 9 mars 1990, statuant sur l'appel formé par M. C... et autres contre un jugement en date du 7 juin 1989 du tribunal administratif de Grenoble, a été rendue au vu d'un dossier auquel n'avait pas été joint le jugement du 4 janvier 1990 rendu, sur renvoi après cassation, par le tribunal d'instance de Grenoble, jugement dont il ressort que neuf personnes, et non pas seulement quatre, ont participé indûment au scrutin du 12 mars 1989 dans la commune de Sainte-Marie-du-Mont (Isère) ; qu'ainsi le Conseil d'Etat a fondé sa décision sur le fait que quatre personnes seulement avaient voté irrégulièrement ;
Mais, considérant qu'il appartenait aux auteurs de la protestation contre les opérations électorales en cause devant le tribunal administratif de Grenoble et des contestations d'inscription d'électeurs sur la liste électorale de Sainte-Marie-du-Mont devant le juge judiciaire, de produire devant le Conseil d'Etat le jugement rendu le 4 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Grenoble ; que, si les requérants soutiennent avoir adressé au Conseil d'Etat avant qu'il ne statue, une copie de ce jugement, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun début de justification ; que, dans ces circonstances, le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., A..., B..., D..., E..., F... et J... ne sont pas fondés à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 9 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de MM. X..., A..., B..., D..., E..., F... et J... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A..., B..., D..., E..., F... et J..., à MM. C..., Y..., Z..., G..., H..., I..., K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115692
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 115692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115692.19910118
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