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18/01/1991 | FRANCE | N°39191

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 39191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1982 et 4 mai 1982, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 novembre 1981 ;
2°) d'annuler un certificat délivré par le maire de Bordeaux le 13 octobre 1975 à la SARL Dupin en vue de l'inscription de cette dernière au registre du commerce ;
3°) de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1982 et 4 mai 1982, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 novembre 1981 ;
2°) d'annuler un certificat délivré par le maire de Bordeaux le 13 octobre 1975 à la SARL Dupin en vue de l'inscription de cette dernière au registre du commerce ;
3°) de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce, ensemble l'arrêté interministériel du 5 décembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat délivré par le maire de Bordeaux :
Considérant que Mme Henriette X... demande à la juridiction administrative d'annuler un certificat relatif à l'immatriculation au registre du commerce délivré le 13 octobre 1975 par le maire de Bordeaux à la société à responsabilité limitée Dupin et de réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la présence irrégulière de cette société dans son immeuble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 5 décembre 1969 pris pour l'application du décret du 23 mars 1967, alors en vigueur, relatif au registre du commerce : "en cas de création d'un fonds de commerce ou de transfert dans un autre local, le déclarant produit : pour les locaux situés dans les communes visés à l'article 10 (7è) de la loi modifiée du 1er septembre 1948 et dans celles qui figurent sur la liste établie en application de l'article 341 du code de l'urbanisme et de l'habitation, un certificat du maire attestant qu'il a été souscrit une déclaration en vue de permettre de vérifier s'il n'y a pas eu transformation irrégulière d'un local à usage d'habitation en local à usage commercial" ;
Considérant que le certificat du maire susmentionné est un acte administratif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé la juridiction administrative incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, dans cette mesure, d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la disposition ci-dessus rappelée que le certificat attaqué, dont l'objet se borne à attester qu'il a été souscrit une déclaration en cas de transformation d'un local à usage d'habitation en local à usage commercial, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut, dès lors, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions en annulation de ce certificat ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant, d'autre part, que, faute d'une demande préalable adressée au maire de Bordeaux qui avait, pour ce motif, soulevé l'irrecevabilité de cette partie de la requête, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le certificat délivré par le maire de Bordeaux à la société Dupin.
Article 2 : Lesdites conclusions et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Bordeaux et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 39191
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Arrêté interministériel du 05 décembre 1969 art. 11
Décret 67-237 du 23 mars 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 39191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:39191.19910118
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