Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Messieurs Louis X..., exploitant agricole, demeurant à "la Bodinière" à Saint-Macaire-en-Mauges (49450), agissant en qualité de gérant du groupement agricole d'exploitation en commun de l'Avresne dont le siège social est à "la Bodinière" et Alain X..., exploitant agricole demeurant au même lieu et agissant en la même qualité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'administration fiscale qui leur a été notifiée le 27 décembre 1982 par la direction départementale de l'agriculture de Maine-et-Loire refusant d'accorder au groupement agricole d'exploitation en commun de l'Avresne le régime dit "de transparence fiscale" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 et la loi n° 70-1129 du 21 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les Consorts X... ont reçu notification, par un même document, de l'agrément par le comité départemental d'agrément du Maine-et-Loire du groupement agricole d'exploitation en commun de l'Avresne qu'ils avaient constitué et d'une "décision des services fiscaux" refusant audit groupement le bénéfice du statut dit "de la transparence fiscale" ; que le tribunal administratif de Nantes pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par les Consorts X... à l'encontre de cette "décision des services fiscaux" a regardé à tort cette décision intervenue en matière fiscale comme un simple avis ne faisant pas, par lui-même, grief aux intéressés ; qu'il suit de là que MM. Louis et Alain X... et les ministres de l'économie, des finances et du budget et de l'agriculture sont fondés à soutenir que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aucune disposition législative ne donne à l'administration le pouvoir de déterminer pour l'avenir, et en dehors des règles fixées pour l'établissement de l'impôt, le régime fiscal applicable à un "groupement agricole d'exploitation en commun" ou à ses membres ; qu'il suit de là que la décision pr laquelle le directeur des services fiscaux du Maine et Loire a fixé le régime fiscal applicable au groupement agricole d'exploitation en commun constitué par MM. Louis et Alain X... est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, les Consorts X... sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision des services fiscaux relative au régime fiscal du groupement agricole d'exploitation en commun dit de "l'Avresne" est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Louis et Alain X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.