Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. ALTA, dont le siège social est ..., et la S.A. X... VINCENT, dont le siège social est ..., représentées par leurs représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réparation du préjudice subi par la destruction par attentat d'un hélicoptère leur appartenant ;
2°) condamne l'aéroport de Paris à verser 716 061,25 F à la S.A. ALTA et 238 687,09 F à la S.A. X... VINCENT avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. ALTA et de la société X... VINCENT et de Me Delvolvé, avocat de l'aéroport de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, telles qu'elles résultent des termes de l'article 5 de l'arrêté du 19 mars 1975 du préfet de police, pris en application des articles L.213-2 et 213-6 du code de l'aviation civile "les consignes particulières édictées par le directeur général de l'aéroport de Paris" ne constituent pas des mesures de police mais de simples mesures de bon fonctionnement du service ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent rechercher la responsabilité d'Aéroports de Paris en critiquant les mesures de police que cet établissement public auraient prises en vertu des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la clôture de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux était limitée à 1,50 mètre de hauteur et la porte d'entrée n'était pas fermée, l'héliport étant affecté de nuit à des évacuations sanitaires ou des missions d'extrême urgence, il résulte de l'instruction qu'Aéroports de Paris apporte la preuve qui lui incombe de l'aménagement et de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, les sociétés ALTA et X... VINCENT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des sociétés anonymes ALTA et X... VINCENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ALTA, à la société anonyme X... VINCENT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.