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18/01/1991 | FRANCE | N°64038

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 64038


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... Erstein, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mai 1982 du chef de l'agence locale de Strasbourg de l'agence nationale pour l'emploi prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... Erstein, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mai 1982 du chef de l'agence locale de Strasbourg de l'agence nationale pour l'emploi prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code du travail "tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi" ; qu'aux termes de l'article L.323-11 du même code, la commission d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) a le pouvoir de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et est compétente pour " ... 3° désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation par reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ; que la décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé" ;
Considérant que par une décision en date du 17 mars 1981 la C.O.T.O.R.E.P. du Bas-Rhin a reconnu à M. X... le titre de "travailleur handicapé" pour une période de cinq ans et préconisé son "placement direct en milieu ordinaire de travail, placement qui sera difficile ..." ; que pour l'exécution de cette décision M. X... a été prié de "se présenter à l'Agence nationale pour l'emploi" ;
Considérant qu'à compter du 1er mars 1982 M. X... s'est vu attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie une pension au titre de l'assurance-invalidité ; que pour fixer le montant de cette pension, ladite caisse s'est référée à l'article L.310 du code de la sécurité sociale et classé l'intéressé dans la catégorie " ... 2° Invalides incapables d'exercer une profession quelconque" ; que cette décision, prise en application des dispositions du code de la sécurité sociale n'est pas de nature, en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire, à justifier légalement la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi dont l'établissement incombe à l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui préède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi de le radier de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 octobre 1984 et la décision de radiation de M. X... de la liste des demandeurs d'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64038
Date de la décision : 18/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE INVALIDITE - Attribution d'une pension d'assurance invalidité en qualité d'invalide incapable d'exercer une profession quelconque - Décision n'étant pas de nature à justifier légalement la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi.

62-04-03, 66-11-02 Aux termes de l'article L.311-2 du code du travail "tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi" et aux termes de l'article L.323-11 du même code, la commission d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) a le pouvoir de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et est compétente pour "... 3°) désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation par reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ... la décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé". Par décision en date du 17 mars 1981, la C.O.T.O.R.E.P. du Bas-Rhin a reconnu à M. F. le titre de "travailleur handicapé" pour une période de cinq ans et préconisé son "placement direct en milieu ordinaire de travail, placement qui sera difficile ...". A compter du 1er mars 1982, M. F. s'est vu attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie une pension au titre de l'assurance invalidité. Pour fixer le montant de cette pension, ladite caisse s'est référée à l'article L.310 du code de la sécurité sociale et a classé l'intéressé dans la catégorie "... 2° Invalides incapables d'exercer une profession quelconque". Cette décision, prise en application des dispositions du code de la sécurité sociale, n'est pas de nature, en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire, à justifier légalement la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi dont l'établissement incombe à l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION - Circonstances de nature à la justifier - Absence - Attribution d'une pension d'assurance invalidité en qualité d'invalide incapable d'exercer une profession quelconque.


Références :

Code de la sécurité sociale L310
Code du travail L311-2, L323-11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 64038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64038.19910118
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