La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1991 | FRANCE | N°69140

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 69140


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Denis Tuhong-Phuoc, le refus du directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône d'accorder à celui-ci un avancement au titre de l'année 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Tuhong-Phuoc au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Denis Tuhong-Phuoc, le refus du directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône d'accorder à celui-ci un avancement au titre de l'année 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Tuhong-Phuoc au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 8 mars 1985, a fait droit aux conclusions de M. Tuhong-Phuoc telles qu'elles avaient été modifiées par son mémoire en réplique enregistré au greffe dudit tribunal le 26 février 1985 ; que même si le mémoire a été communiqué immédiatement au ministre de l'urbanisme, celui-ci n'a pas disposé d'un temps suffisant pour répondre aux nouvelles conclusions qu'il contenait avant l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière et que le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Tuhong-Phuoc devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, dans le mémoire en réplique ci-dessus mentionné, M. Tuhong-Phuoc fait valoir que le ministre de l'urbanisme lui a accordé, par décision du 9 avril 1984, une augmentation de rémunération pour compter du 1er janvier 1982 et que seul reste en litige le refus de cette augmentation réclamée au titre de 1981, refus dont il demande l'annulation ; qu'ainsi, M. Tuhong-Phuoc se désiste de sa demande relative à l'augmentation de sa rémunération pour l'année 1983, désistement dont il y a lieu de lui donner acte ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'augmentation pour 1981 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. Tuhong-Phuoc :

Considérant que les règles relatives à la rémunération des agents contractuels d'études d'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, ont été fixées par une instruction du 14 septembre 1979 prise par le ministre de l'environnement et du cadre de vie dans le cadre des pouvoir dont il disposait, en l'absence de tout texte réglementaire, pour organiser et coordonner la gestion des personnels contractuels engagés par les directeurs départementaux de l'équipement dans la limite des délégations de crédit consenties ; que les modalités d'avancement prévues consistaient en une augmentation de rémunération qui devait en principe être accordée tous les deux ans, sauf exception dûment motivée ; que ces augmentations, faisant l'objet de propositions du directeur départemental soumises à l'avis conforme du ministre, devaient être modulées en fonction de la manière de servir des intéressés tout en restant dans les limites fixées par ladite instruction ;
Considérant que, conformément aux dispositions susrappelées de l'instruction du 14 septembre 1979,le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône a motivé son refus d'augmenter la rémunération de M. Tuhong-Phuoc dans le rapport qu'il a établi le 1er juillet 1981 et qui a été communiqué à l'intéressé ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation résultant de ces dispositions ;
Considérant que la décision attaquée était motivée par l'insuffisance professionnelle de M. Tuhong-Phuoc ; que le motif retenu est au nombre de ceux qui pouvaient légalement, dans le cadre tracé par l'instruction précitée, justifier une décision de refus d'augmentation de la rémunération ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur départemental se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il ait commis une erreur de droit ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte à M. Tuhong-Phuoc de son désistement en ce qui concerne le refus d'augmentation au titre de 1983.
Article 3 : La requête présentée par M. Tuhong-Phuoc devant le tribunal administratif de Marseille relative au refus d'augmentation au titre de 1981 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69140
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 69140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69140.19910118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award