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18/01/1991 | FRANCE | N°69169

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 janvier 1991, 69169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant à Hargicourt (02750) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Aisne a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs terres situées dans l

a commune d' Hargicourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant à Hargicourt (02750) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Aisne a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs terres situées dans la commune d' Hargicourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée par la loi n° 75-621 du 11 janvier 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement dans la commune d'Hargicourt :
Considérant que les requérants n'ont pas attaqué dans le délai du recours contentieux l'arrêté préfectoral susanalysé du 14 octobre 1980, qui n'a pas un caractère réglementaire et qui a été régulièrement porté à la connaissance des intéressés par voie d'affichage le 18 octobre 1980 dans la commune d'Hargicourt ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à invoquer l'illégalité de cet arrêté à l'appui de leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui a rejeté leur réclamation ;
Sur les moyens tirés de ce que la partie nord de la parcelle d'apport ZB 46 devait être réattribuée aux requérants :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la réclamation présentée par les époux X... devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne que ladite réclamation n'énonçait pas de moyen tiré de ce que la partie nord de la parcelle ZB 46 avait le caractère d'un terrain à bâtir et devait être réattribuée aux requérants en application des dispositions de l'article 20, troisième alinéa, 4° du code rural ; que le tribunal administratif a, par suite, écarté à bon droit ce moyen comme irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle ZB 46 constituait une dépendance immédiate et indispensable des bâtiments, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du code rural, ni qu'elle présentait le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens du 5° du troisième alinéa du même texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens susanalysés ne peuvent être accueillis
Sur le moyen tiré de ce que la partie nord de la parcelle ZB 46 ne pouvait être légalement attribuée à la commune d'Hargicourt :
Considérant qu'il résulte des dispositions les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, dans leur rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, éclairée par les travaux préparatoires de cette loi, qu'une commune peut recevoir, en raison des droits qu'elle tient de ses apports, les terrains nécessaires à la réalisation ultérieure d'équipements communaux, sans qu'ait été maintenue par la loi du 11 juillet 1975 l'exigence d'une déclaration d'utilité publique ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif d' Amiens ait, par un jugement du 3 juin 1980, annulé l'arrêté préfectoral du 4 février 1977 déclarant d'utilité publique un projet d'acquisition de terrains par la commune d'Hargicourt en vue de la création d'un terrain de sport, et déclarant cessible la parcelle ZB 46, est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la commission départementale de remembrement a attribué la partie nord de cette parcelle à la commune en application de l'ordonnance précitée du 22 septembre 1967, en vue de la réalisation ultérieure d'un terrain de sport ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural en ce qui concerne le compte des biens de communauté :
Considérant que ce moyen n'a pas été invoqué par les époux X... devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural en ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution au compte des biens propres de M. X... de la parcelle ZS 21, d'une superficie de 1 hectare 56 ares 80 centiares, de forme régulière et normalement desservie, n'aggrave pas, malgré le relatif isolement de cette parcelle, les conditions d'exploitation de la propriété de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 18 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a statué sur leur réclamation ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT.


Références :

Code rural 20, 21, 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1991, n° 69169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69169
Numéro NOR : CETATEXT000007794732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-18;69169 ?
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