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18/01/1991 | FRANCE | N°70569

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 70569


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement, en date du 9 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 août 1982, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles l'a licencié à l'issue du stage qu'il effectuait en qualité de secrétaire général de la compagnie et, d'autre part, au versement

d'une indemnité de 408 000 F en application de l'article 45 du stat...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement, en date du 9 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 août 1982, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles l'a licencié à l'issue du stage qu'il effectuait en qualité de secrétaire général de la compagnie et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 408 000 F en application de l'article 45 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie,
2°) annule ladite décision,
3°) condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Arles à lui verser la somme de 408 000 F avec intérêts à compter du 1er octobre 1982 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie homologué par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973 ;
Vu le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Paul X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie homologué par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973 : "Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis pendant un an à un stage probatoire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 41 du titre II dudit statut : "Les dispositions du titre 1er du présent statut sont applicables aux secrétaires généraux des compagnies consulaires en tant qu'elle ne sont pas contraires aux dispositions spéciales les concernant et faisant l'objet du présent titre" ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, les agents recrutés en vue d'occuper un emploi de secrétaire général sont soumis à l'obligation d'accomplir un stage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a été recruté à compter du 2 mai 1981 à l'essai en qualité d'assistant technique auprès du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles, M. X... a par la suite été nommé secrétaire général stagiaire de la compagnie à compter du 1er octobre 1981 ; qu'ainsi la lettre du 26 août 1982 par laquelle le président de ladite compagnie a fait savoir à M. X... qu'il était mis fin à ses fonctions à compter du 30 septembre 1982, doit, compte tenu des dispositions susrappelées du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, être regardée comme la notification d'un licenciement en fin de stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a présenté aucun caractère disciplinaire ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant pour l'administration l'obligation de communiquer son dossier à l'intéressé et pouvait légalement être prise sans que celui-ci ait été mis à même de demander la communication préalable de son dossier ;
Considérant que si, aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles "c) la situation de cet agent sera reéxaminée au 6ème mois de ce stage. Il lui sera fait part, par écrit, des appréciations portées sur lui par ses supérieurs hiérarchiques, afin qu'il puisse apporter éventuellement à son comportement les modifications nécessaires à sa titularisation ...", ces dispositions n'ont pas pu avoir légalement pour effet, d'édicter une garantie statutaire au bénéfice du personnel de la compagnie ; que, dès lors, la méconnaissance de ces dispositions n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision ayant prononcé le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles :
Considérant, d'une part, que M. X... qui, à la date de son licenciement, avait la qualité d'agent stagiaire n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'indemnisation prévue par les dispositions de l'article 45 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant, d'autre part, que, comme il a été ci-dessus indiqué, le licenciement de M. X... n'est pas entaché d'illégalité ; qu'ainsi, en prenant une telle mesure, le Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la compagnie envers l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Arles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lachambre de commerce et d'industrie d'Arles et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70569
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 70569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70569.19910118
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