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18/01/1991 | FRANCE | N°71958

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 71958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire quatre garages qui lui avait été délivré par le maire de Laxou (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme A... et MM. B..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire quatre garages qui lui avait été délivré par le maire de Laxou (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme A... et MM. B..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Michel Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire quatre garages accordé à M. Z... le 16 septembre 1981 par le maire de Laxou (Meurthe-et-Moselle) a été prorogé le 19 août 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du préfet de la Meuthe-et-Moselle du 30 août 1967 relatif à l'extension du lotissement du Val de Villers que les parcelles appartenant à M. Z... ne sont pas incluses dans le périmètre de ce lotissement ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de modification préalable du plan dudit lotissement pour annuler le permis litigieux du 19 août 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., Mme A..., M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il vient d'être dit, le terrain de M. Z... ne faisant pas partie du lotissement du Val de Villers, le moyen tiré de la violation du cahier des charges de ce lotissement est inopérant ;
Considérant en second lieu que la construction envisagée portait sur la création de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; qu'il résulte des dispositions des articles R.112-1 et R.112-2 du code de l'urbanisme que la surface d'une telle construction n'entre pas dans le calcul de la surface de plancher hors-oeuvre nette à partir de laquelle est calculée la densité de la construction ; que, par suite, le moyen tiré du dépassement du plafond légal de densité n'est pas fondé ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de precriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Laxou n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cette disposition en accordant un permis de construire à M. Z... ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant enfin que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, la commune s'est dotée d'un plan d'occupation des sols régulièrement entré en vigueur est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son permis de construire quatre garages ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B..., Mme A..., M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à M. Jean B..., à Mme Liliane A..., à M. Y..., à M. André X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme R112-1, R112-2, R111-21


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1991, n° 71958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 18/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71958
Numéro NOR : CETATEXT000007797197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-18;71958 ?
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