La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1991 | FRANCE | N°72808

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 72808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière DOMINA, dont le siège social est 24, voie d'Alon à Villejuif (94800), représentée par ses gérants en exercice MM. Z... et X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire délivrés les 8 novembre 1982 et 10 avril 1985 par le maire de Cavalaire-sur-Mer (Var) ;> 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière DOMINA, dont le siège social est 24, voie d'Alon à Villejuif (94800), représentée par ses gérants en exercice MM. Z... et X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire délivrés les 8 novembre 1982 et 10 avril 1985 par le maire de Cavalaire-sur-Mer (Var) ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par l'association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Cavalaire et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard avocat de la société civile d'attribution Domina et de Me Choucroy, avocat de l'association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Cavalaire et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que, contrairement aux allégations du requérant, le tribunal administratif a visé l'ensemble des pièces et moyens produits au cours de l'instance ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1-3° de l'arrêté du préfet du Var en date du 24 octobre 1957 approuvant le projet du "lotissement du Fer à Cheval" : "il ne sera autorisé qu'un seul bâtiment par lot" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints, que l'immeuble situé sur le lot n° 87 du lotissement du Fer à Cheval, pour lequel la société requérante a demandé et obtenu un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation, est bien constitué de deux bâtiments distincts séparés par un patio ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est à bon droit fondé sur cette constatation confirmée par la circonstance que la construction comprenait des logements indépendants pour annuler les permis de construire litigieux ; que par suite, la société civile immobilière DOMINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés les 8 novembre 1982 et 10 avril 1984 par le maire de Cavalaire-sur-Mer ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière DOMINA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière DOMINA, à l'association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Cavalaire, au comité de sauvergarde de la baie de Cavalaire, à Mme C..., à MM. Robert Y..., Alexandre D..., Claude B..., Marcel A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72808
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 72808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72808.19910118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award