Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kokou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 juillet 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 15 mai 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Kokou X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour demander à bénéficier de la qualité de réfugié, le requérant s'est prévalu devant la commission des recours de persécutions qui résultaient selon lui, non seulement de sa participation à des actions visant à favoriser la fuite d'opposants togolais à l'étranger, mais aussi des liens qu'il entretenait ou avait entretenus notamment avec l'un de ses oncles, soupçonné de faire partie d'un complot pro-libyen ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de M. X..., que celui-ci "affirme avoir été accusé de favoriser le départ de togolais vers l'étranger et pour cela avoir été arrêté et torturé ; que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. X..., ni celles de son conseil au cours de leur audition devant la commission ne permettent de tenir pour établies les allégations du requérant en ce qui concerne l'arrestation et les sévices dont il fait état", la commission des recours n'a ainsi pas répondu à tous les moyens invoqués par le requérant ; que celui-ci, dès lors, est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 12 juillet 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).