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18/01/1991 | FRANCE | N°85643

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 janvier 1991, 85643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1987 et 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE, société anonyme dont le siège est ... au Chesnay (78150), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, sur déféré par le commissaire de la République de Paris du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé

à son encontre le 10 avril 1985, à payer une amende de 1 000 F et à rembo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1987 et 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE, société anonyme dont le siège est ... au Chesnay (78150), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, sur déféré par le commissaire de la République de Paris du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 10 avril 1985, à payer une amende de 1 000 F et à rembourser au ministre chargé des postes et télécommunications le montant des frais de réparation d'un câble téléphonique endommagé rue Keller à Paris 11ème, soit la somme de 4 651,25 F avec intérêts à compter du 20 janvier 1986,
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de Paris devant le tribunal administratif de Paris, et, subsidiairement, condamne la ville de Paris et la société lyonnaise des goudrons et bitumes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que les faits, qui ont donné lieu à la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement attaqué ont été commis avant le 22 mai 1988 et sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise requérante ait acquitté le montant de l'amende avant la publication de la loi d'amnistie ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la réparation des dommages :
Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 10 avril 1985 par un agent assermenté des P.T.T. que, le 9 avril 1985, un câble téléphonique a été endommagé au cours de travaux de voirie effectués rue Keller à Paris ; que si ce procès-verbal est fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, il peut néanmoins servir de base à une contravention si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le câble téléphonique a été endommagé pendant l'exécution de travaux de réfection de la chaussée ; qu'à la date et au lieu indiqués par le procès-verbal, l'ENTREPRISE COLAS était seule à effectuer de tels travaux ; qu'ainsi le lien de causalité entre le dommage causé au câble et les travaux réalisés par l'ENTREPRISE COLAS doit être regardé comme établi ;

Considérant que l'administration des postes et télécommunications, à qui aucun renseignement n'avait été demandé au sujet de la présence éventuelle de câbles téléphoniques sous la chaussée et qui n'était pas tenue de protéger les câbles par des grilles de protection n'a commis aucune faute assimilable à un cas de force majeure susceptible d'exonérer l'ENTREPRISE COLAS de sa responsabilité ; que les fautes éventuelles de la ville de Paris et de la société lyonnaise des goudrons et bitumes ne seraient en tout état de cause pas de nature à exonérer l'ENTREPRISE COLAS de sa responsabilité envers l'administration des postes et télécommunications ; que celle-ci justifie de frais d'un montant de 4 651,25 F pour la réparation du câble endommagé ; que l'ENTREPRISE COLAS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à l'administration des postes et télécommunications la somme de 4 651,25 F ;
Sur les conclusions de l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE tendant à être garantie de la condamnation prononcée à son encontre :
Considérant que l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE n'est pas recevable, au cours de l'instance engagée contre elle en vue de la répression d'une contravention de grande voirie à présenter des conclusions tendant à ce que la ville de Paris et la société des goudrons et bitumes soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE COLAS ILE-DE-FRANCE, à la ville de Paris, à la société lyonnaise des goudrons et bitumes et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 85643
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 85643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85643.19910118
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