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18/01/1991 | FRANCE | N°86161

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 86161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DES ETABLISSEMENTS MACARD, dont le siège est place Lalaque à Montauban (82000) ; la société anonyme DES ETABLISSEMENTS MACARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne relative à la décision du 12 avri

l 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DES ETABLISSEMENTS MACARD, dont le siège est place Lalaque à Montauban (82000) ; la société anonyme DES ETABLISSEMENTS MACARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne relative à la décision du 12 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Tarn-et-Garonne l'avait autorisée à prononcer la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme Michèle X...,
2°) de juger non fondée cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme DES ETABLISSEMENTS MACARD,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que la société requérante soutient que Mme X..., dont le licenciement a été autorisé le 12 avril 1986, était chargée de la seule tenue du fichier "clients" et que l'informatisation de ce fichier a rendu nécessaire une restructuration qui a été la cause du licenciement sollicité ; que, toutefois, il ressort du dossier, d'une part, que Mme X... n'était pas exclusivement chargée de la gestion manuelle de ce fichier, d'autre part, que, eu égard notamment à ses fonctions antérieures, elle était apte à tenir ce fichier au moyen du micro-ordinateur et du logiciel acquis par la société ;
Considérant que la réalité du motif économique invoqué n'est, par suite, pas établie ; que, dès lors, la société anonyme DES ETABLISSEMENTS MACARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes de Tarn-et-Garonne, relative à la décision en date du 12 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société anonym DES ETABLISSEMENTS MACARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DES ETABLISSEMENTS MACARD, à Mme X..., au greffe du conseil des prud'hommes du Tarn-et-Garonne et au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1991, n° 86161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86161
Numéro NOR : CETATEXT000007785933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-18;86161 ?
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