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18/01/1991 | FRANCE | N°86607

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 86607


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1- à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande du 17 avril 1985 tendant au versement de la somme de 52 800 F due au titre d'une indemnité prévue par un arrêté du 19 février 1958, ainsi que sa demande du 15 octobre 1974 tendant

au rétablissement de l'indemnité spéciale attribuée aux officiers ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1- à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande du 17 avril 1985 tendant au versement de la somme de 52 800 F due au titre d'une indemnité prévue par un arrêté du 19 février 1958, ainsi que sa demande du 15 octobre 1974 tendant au rétablissement de l'indemnité spéciale attribuée aux officiers et ingénieurs atomiciens, 2- à la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues avec intérêts de droit,
2°) fasse droit à ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande présentée par M. X... devant les premiers juges :
Considérant que M. X..., recruté en 1958 comme ingénieur contractuel, a perçu, en vertu d'une décision du ministre des armées en date du 18 mars 1960, une indemnité spéciale régie par un arrêté du 19 février 1958 ; qu'en vertu de cette décision, cette indemnité devait lui être versée tant qu'il resterait en service au groupement "arme atomique" de la section technique de l'armée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a cessé de remplir cette condition à partir de 1964, date à laquelle il a été affecté à d'autres fonctions au sein de l'établissement technique central de l'armement ; que, par suite, à supposer même que le bénéfice de la prime spéciale ait été maintenu à certains de ses collègues, M. X... n'est fondé ni à soutenir que le ministre de la défense a commis un excès de pouvoir en mettant fin, en septembre 1974, au versement de la prime litigieuse à son profit, ni à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité correspondant au montant de la prime qui aurait dû lui être versée entre septembre 1974 et son admission à la retraite en mars 1985 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a écarté l'ensemble de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86607
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 86607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme. Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86607.19910118
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