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18/01/1991 | FRANCE | N°90174

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 janvier 1991, 90174


Vu le jugement du 21 avril 1986 du conseil de prud'hommes de Montmorency, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 mars 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 3 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudici

elle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu l...

Vu le jugement du 21 avril 1986 du conseil de prud'hommes de Montmorency, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 mars 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 3 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la décision du 7 février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise a autorisé la société à responsabilité limitée Télé Ménager Dépannage à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 avril 1987 présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susanalysée autorisant son licenciement ;
2°) que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de son emploi s'élevant à 63 384 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise a autorisé la société à responsabilité limitée Télé Ménager Dépannage à licencier pour motif économique M. X..., il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était affecté à un emploi de "dépanneur de petit matériel audio" et, accessoirement, à des activités de dépannage de télévisions ; que la société Télé Ménager Dépannage a, en octobre 1984, conformément aux dispositions de l'article L.122-18 du code du travail, réintégré dans son emploi de dépanneur de télévisions un salarié libéré du service national, plus ancien et plus qualifié que M. X..., lequel se trouvait alors en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que, pour demander l'autorisation de licencier M. X..., l'entreprise s'est fondée d'une part sur sa décision de supprimer le service de dépannage auquel était affecté l'intéressé, d'autrepart sur le sureffectif dont souffrait son activité de dépannage de télévisions lorsque M. X... est rentré de congé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'entreprise n'a pas inexactement décrit les activités de l'intéressé dans sa demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative ; qu'il n'appartenait pas à cette dernière de vérifier l'opportunité de la décision de gestion prise par l'employeur en vue de réorganiser ses services de dépannage et entraînant la suppression de l'emploi de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait été remplacé dans ledit emploi ;

Considérant, dès lors, qu'en autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., le directeur départemental ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Montmorency et relative à la légalité de la décision du 7 février 1985 du directeur départemental n'est pas fondée, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société à responsabilité limitée Télé Ménager Dépannage, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision, enfin que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 63 384 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision litigieuse, laquelle n'est pas illégale, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Montmorency et relative à la décision par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Val d'Oise a autorisé la société à responsabilité limitée Télé Ménager Dépannage àlicencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société à responsabilité limitée Télé Ménager Dépannage, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Montmorency et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90174
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9, L122-18


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 90174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90174.19910118
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