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18/01/1991 | FRANCE | N°90470

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 janvier 1991, 90470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1987 et le 17 décembre 1987, présentés pour M. et Mme de Y..., demeurant ... ; M. et Mme de Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Marne en date du 23 avril 1985 déclarant cessible au profit de la ville de Reims, en vue de l'élargissement de l'

avenue du Général de Gaulle, l'immeuble dont ils sont propriétaires d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1987 et le 17 décembre 1987, présentés pour M. et Mme de Y..., demeurant ... ; M. et Mme de Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Marne en date du 23 avril 1985 déclarant cessible au profit de la ville de Reims, en vue de l'élargissement de l'avenue du Général de Gaulle, l'immeuble dont ils sont propriétaires dans cette ville ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à statuer sur leur requête jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte contre X qu'ils ont déposée au sujet de la procédure d'expropriation engagée à leur encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme de Y... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Reims,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme de Y... n'ont pas présenté devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de conclusions à fin de sursis à statuer ; que, dès lors, ils ne sauraient soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statué sur ces conclusions ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens invoqués devant lui par M. et Mme de Y... et notamment au moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet pour lequel l'arrêté attaqué a été pris ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant que la circonstance que M. et Mme de Y... aient déposé une plainte contre X "pour faux et usage de faux à l'encontre des pièces composant le dossier administratif de l'expropriation" n'est pas de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer sur leur requête jusqu'à l'issue de cette procédure pénale ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Yves X..., secrétaire général de la préfecture de la Marne agissant par délégation du commissaire de la République du département de la Marne ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de signature de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'une enquête parcellaire, distincte de l'enquête d'utilité publique, a été ordonnée par un arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Marne et s'est déroulée à la mairie de Reims du 2 au 22 décembre 1983 préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'à l'issue de cette enquête, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à ce que les terrains nécessaires à l'élargissement de l'avenue du Général de Gaulle à Reims, sis aux n os 4 et 6 de cette rue, soient déclarés cessibles ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement émis l'avis sur l'emprise des ouvrages projetés repris par l'article R. 11-25 du code de l'expropriation ; que, dès lors, les moyens tirés par M. et Mme de Y... de ce qu'aucune enquête parcellaire n'aurait eu lieu et de ce que le commissaire-enquêteur n'aurait pas émis d'avis sur l'emprise du projet ne sauraient être accueillis ;

Considérant que si le plan joint au dossier de l'enquête comportait certaines erreurs, notamment quant à l'implantation de la maison des requérants sur la parcelle à exproprier, ces erreurs n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire le public et les intéressés en erreur quant à la nature et aux conséquences de l'opération envisagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme de Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1985 du commissaire de la République du département de la Marne déclarant cessible au profit de la ville de Reims, en vue de l'élargissement de l'avenue du Général de Gaulle, l'immeuble dont ils sont propriétaires ;
Article 1er : La requête de M. et Mme de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme de Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90470
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 90470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90470.19910118
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