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18/01/1991 | FRANCE | N°94789

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 janvier 1991, 94789


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1988, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Vieille-Chapelle en date du 25 mars 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 1986 ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 29 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1988, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Vieille-Chapelle en date du 25 mars 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande de M. X... qu'il a regardées comme dirigées contre la délibération du conseil municipal de Vieille-Chapelle en date du 18 novembre 1985 approuvant le projet de plan d'occupation des sols de la commune et contre les arrêtés du maire en date des 25 mars et 5 septembre 1986 rendant public le plan d'occupation des sols et le soumettant à enquête publique ; qu'en appel, M. X... ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mars 1986 ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1986 :
Considérant que si le maire de Vieille-Chapelle affirme que l'arrêté attaqué a fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, il n'établit pas à quelles dates ces mesures sont intervenues ; que, dès lors, la circonstance que la demande de M. X... n'ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 mai 1987 ne suffit pas à la faire regarder comme tardive ; que la lettre en date du 23 mars 1986 par laquelle M. X... a demandé au préfet du Pas-de-Calais de prononcer la dissolution du conseil municipal de Vieille-Chapelle en invoquant des irrégularités dans la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ne peut être regardée comme un recours gracieux contre l'arrêté attaqué dont le rejet implicite aurait dû être attaqué par M. X... avant le 7 mai 1987 ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mars 1986 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande de M. X... ;
Considérant qu'ux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune" ; que, dans ces conditions, la participation de conseillers municipaux, propriétaires fonciers dans la commune, aux travaux de la commission chargée de l'élaboration du plan d'occupation des sols n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité les délibérations de cette commission ; que les allégations du requérant selon lesquelles ces conseillers municipaux auraient influencé les travaux de la commission pour des motifs d'intérêt personnel ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que les autres moyens du requérant relatifs au zonage retenu et à la prise en compte d'un projet de lotissement ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1986 ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la commune de Vieille-Chapelle tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires de la requête de M. X... et à la condamnation de celui-ci à lui verser des dommages-intérêts :
Considérant que dans la requête de M. X..., les passages commençant par les mots "que M. Y..." ... et se terminant par les mots "le consensus" et le passage commençant par les mots " M. Y... a fait" ... et se terminant par les mots "auprès du tribunal administratif" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en revanche, la commune ne justifie pas d'un préjudice lui ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 25 mars 1986.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendantà l'annulation de l'arrêté du maire de Vieille-Chapelle en date du 25 mars 1986 sont rejetées.
Article 3 : Les passages susmentionnés de la requête de M. X... sont supprimés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Vieille-Chapelle est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vieille-Chapelle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, L123-3
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1991, n° 94789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94789
Numéro NOR : CETATEXT000007802249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-18;94789 ?
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