Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAVIGNEUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du syndicat intercommunal d'électrification de la Loire refusant à la commune de percevoir elle-même la taxe communale sur l'électricité,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SAVIGNEUX,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-1 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1984 : "Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance. Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la COMMUNE DE SAVIGNEUX agglomérée sur le territoire de celle-ci n'atteignait pas, à la date de la décision attaquée, le chiffre de 2 000 habitants ; que la circulaire du ministre de l'agriculture en date du 22 avril 1971 relative à l'électrification rurale ne peut en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que compte tenu de l'effectif de la population agglomérée de la commune, le syndicat intercommunal d'électricité du département de la Loire était compétent pour percevoir la taxe sur les fournitures d'électricité sous faible et moyenne puissance ; que la décision attaquée n'établit, par elle-même, aucune discrimination illégale au détriment de la commune requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAVIGNEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 1987, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Loire lui refusant de disposer du produit de la taxe sur les fournitures d'électricité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAVIGNEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAVIGNEUX, au syndicat intercommunal d'électricité du département de la Loire et au ministre de l'intérieur