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18/01/1991 | FRANCE | N°95282

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 janvier 1991, 95282


Vu, 1° à 13°) les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrées les 16 février et 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les : - n° 95 282, présentée par Mme Josiane A..., demeurant ... ; - n° 95 283, présentée par Mme Jeanne L...
B..., demeurant ... à Saint-Maur (94100) ; - n° 95 284, présentée par Mme Evelyne K...
N..., demeurant ... ; - n° 95 285, présentée par M. Hugues J..., demeurant ... ; - n° 95 286, présentée par M. Yves I..., demeurant ... ; - n° 95 287, présentée par Mme Léa G... TAIEB, demeurant ... ;

- n° 95 288, présentée par M. Paul F..., demeurant ... ; - n° 95 289, présentée pa...

Vu, 1° à 13°) les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrées les 16 février et 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les : - n° 95 282, présentée par Mme Josiane A..., demeurant ... ; - n° 95 283, présentée par Mme Jeanne L...
B..., demeurant ... à Saint-Maur (94100) ; - n° 95 284, présentée par Mme Evelyne K...
N..., demeurant ... ; - n° 95 285, présentée par M. Hugues J..., demeurant ... ; - n° 95 286, présentée par M. Yves I..., demeurant ... ; - n° 95 287, présentée par Mme Léa G... TAIEB, demeurant ... ; - n° 95 288, présentée par M. Paul F..., demeurant ... ; - n° 95 289, présentée par M. Didier E..., demeurant ... ; - n° 95 290, présentée par M. M... DEFALQUE, demeurant ... ; - n° 95 291, présentée par M. Alain C..., demeurant ... ; - n° 95 292, présentée par M. Omer Z..., demeurant ... ; - n° 95 293, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant ... ; - n° 95 294, présentée par Mme Paulette X...
H..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 1er décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour apprécier leur demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la pérennisation de la multipostulation pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ;
- leur accorde l'indemnité sollicitée en faisant pleinement droit à leurs conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par la loi n° 84-1211 du 29 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 72-336 du 21 avril 1972 relatif à la profession d'avocat et à l'indemnisation prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A... et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des déisions attaquées :
Considérant que la commission centrale d'indemnisation a été instituée par l'article 41 de la loi du 31 décembre 1971 en vue de fixer les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 de ladite loi ; que l'énumération faite par ce texte des attributions de la commission est limitative ; que l'article 41 bis ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par la loi du 29 décembre 1984, aux termes duquel "les demandes d'indemnisation fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion, être présentées avant le 31 décembre 1985", n'a pas eu pour objet d'ajouter aux indemnités prévues par la loi du 31 décembre 1971 une nouvelle indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de la pérennisation de la faculté de multipostulation opérée par la loi du 29 décembre 1984, et n'a donc pas modifié l'étendue des attributions de la commission centrale d'indemnisation ; qu'ainsi la commission centrale d'indemnisation était tenue de rejeter les recours de Mme A... et autres dirigés contre des décisions de la commission régionale d'indemnisation instituée au siège de la cour d'appel de Paris rejetant leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du maintien à titre définitif par la loi du 29 décembre 1984 de la faculté pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre d'exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les activités de postulation ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de vices de procédure devant la commission sont inopérants ; que, dès lors, les requêtes doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Josiane A..., Jeanne L...
B..., Evelyne K...
N..., à MM. Hugues J..., Yves I..., à Mme Léa G... TAIEB, à MM. Paul F..., Didier E..., Pascal D..., Alain C..., Omer Z..., à Mmes Françoise Y..., Paulette X...
H... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 95282
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04-01-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - EXERCICE DE LA PROFESSION


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 41, art. 2, art. 41 bis
Loi 84-1211 du 29 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 95282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95282.19910118
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