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18/01/1991 | FRANCE | N°95699

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 95699


Vu le jugement du 27 octobre 1987 du conseil de prud'hommes de Nancy enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 12 novembre 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. André X... ;
Vu la lettre du 25 février 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la que

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Vu le jugement du 27 octobre 1987 du conseil de prud'hommes de Nancy enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 12 novembre 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. André X... ;
Vu la lettre du 25 février 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation en date du 14 novembre 1985 de licenciement pour motif économique de M. X... présentée par la coopérative Lorraine-lait au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la coopérative Lorraine-Lait,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 433-12 du code du travail, les fonctions des membres des comités d'entreprise, qui sont désignés pour deux ans, prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité ; qu'aux termes de l'article L. 435-2 du même code : "La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise" ; qu'aux termes des 8ème et 9ème alinéas de l'article L. 433-2 : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'en l'absence d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, d'une décision administrative ayant pour effet de supprimer un comité d'établissement, la fermeture d'un établissement ne saurait par elle-même mettre fin aux mandats des membres du comité d'établissement ;
Consiérant que si la société coopérative "Lorraine-lait" a fermé en décembre 1984 son établissement de Maxéville, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que cette fermeture ait été suivie d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ni d'une décision administrative ayant entraîné la perte des mandats des membres du comité d'établissement de Maxéville ;

Considérant que M. X..., inspecteur des ventes "lait- produits frais", avait été élu le 24 novembre 1983 membre dudit comité d'établissement et avait été désigné par ledit comité membre du comité central d'entreprise ; qu'à la date du 14 novembre 1985 à laquelle la coopérative précitée a demandé au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de la Moselle l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., celui-ci avait encore la qualité de membre du comité d'établissement de Maxéville ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions des articles L. 436-1 et R. 436-1 à R. 436-5 du code du travail, l'employeur a consulté le comité d'établissement d'Ennery sans mentionner la qualité de M. X... et qu'il a fait de même dans sa demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative ; que, par voie de conséquence, le silence gardé par cette dernière, après renouvellement du délai de sept jours prévu par l'article L. 321-9, n'a pu faire naître d'autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : Il est déclaré qu'aucune autorisation tacitede licencier pour motif économique M. X... n'est née du silence gardé par le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de la Moselle sur la demande d'autorisation présentée le 14 novembre 1985 par la société coopérative Lorraine-lait.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Est lait, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Nancy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Inexistence d'une autorisation tacite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-01-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE -Comités d'établissement - Circonstances mettant fin au mandat des membres du comité - Absence - Fermeture de l'établissement.

66-07-01-01-03 Il résulte des dispositions combinées des articles L.433-2, L.433-12 et L.435-2 du code du travail qu'en l'absence d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, d'une décision administrative ayant pour effet de supprimer un comité d'établissement, la fermeture d'un établissement ne saurait, par elle-même, mettre fin aux mandats des membres du comité d'établissement. Si la société coopérative "Lorraine-Lait" a fermé en décembre 1984 son établissement de Maxéville, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que cette fermeture ait été suivie d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ni d'une décision administrative ayant entraîné la perte des mandats des membres du comité d'établissement de Maxéville. Dès lors, M. G., élu le 24 novembre 1983 membre dudit comité d'établissement et désigné par ledit comité membre du comité central d'entreprise avait encore, à la date du 14 novembre 1985 à laquelle la coopérative a demandé au chef du service département du travail et de la protection sociale agricole de la Moselle l'autorisation de le licencier pour motif économique, la qualité de membre du comité d'établissement de Maxéville.


Références :

Code du travail L433-12, L435-2, L433-2, L436-1, R436-1 à R436-5, L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1991, n° 95699
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95699
Numéro NOR : CETATEXT000007797882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-18;95699 ?
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