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18/01/1991 | FRANCE | N°96045

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 janvier 1991, 96045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 6 juin 1988, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1986 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace lui a infligé la sanction du déplacement d'office dans les limites du département de la Dorgogne pour manquement à l'obli

gation de réserve ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 6 juin 1988, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1986 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace lui a infligé la sanction du déplacement d'office dans les limites du département de la Dorgogne pour manquement à l'obligation de réserve ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., contrôleur des postes, a diffusé, à deux reprises, dans une publication dont il est l'auteur, des propos mettant gravement en cause le fonctionnement de l'imprimerie des timbres postes et valeurs fiduciaires où il sert en qualité de chef de section ; que ces faits constituent un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1986 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1991, n° 96045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96045
Numéro NOR : CETATEXT000007788240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-18;96045 ?
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