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18/01/1991 | FRANCE | N°96280

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 janvier 1991, 96280


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant Village de L'Eglise Châteauneuf à Chamoux-sur-Gelon (73390) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'administration pour assurer l'exécution du jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie en date du 21 septembre 1982, relative au remembrement des terres de M. et Mme X... sur le terri

toire de la commune de Châteauneuf ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant Village de L'Eglise Châteauneuf à Chamoux-sur-Gelon (73390) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'administration pour assurer l'exécution du jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie en date du 21 septembre 1982, relative au remembrement des terres de M. et Mme X... sur le territoire de la commune de Châteauneuf ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que, par jugement du 27 novembre 1985, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 septembre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie relative au remembrement de la propriété de M. et Mme X... sise sur le territoire de la commune de Châteauneuf ; que, pour assurer l'exécution du jugement précité, la commission départementale a pris le 6 février 1990 une nouvelle décision en ce qui concerne le remembrement de la propriété des époux X... ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser des dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal administratif ; que, toutefois, n'étant dirigées contre aucune décision administrative préalable, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rejeter immédiatement lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96280
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 96280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96280.19910118
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