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18/01/1991 | FRANCE | N°97524

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 97524


Vu l'arrêt en date du 12 octobre 1987 de la cour d'appel de Riom, enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 octobre 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique résultant du défaut de réponse de l'inspecteur du travail dans le délai de 7 jours à la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... qui lui avait été adressée le 18 septembre 1985 par son employeur la société anonyme Lafa dont le siège

social est à Aurillac ;
Vu la lettre du 27 avril 1988 enregistr...

Vu l'arrêt en date du 12 octobre 1987 de la cour d'appel de Riom, enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 octobre 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique résultant du défaut de réponse de l'inspecteur du travail dans le délai de 7 jours à la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... qui lui avait été adressée le 18 septembre 1985 par son employeur la société anonyme Lafa dont le siège social est à Aurillac ;
Vu la lettre du 27 avril 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1988 par laquelle le secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la lettre en date du 18 septembre 1985 par laquelle la société anonyme Lafa a renouvelé auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Aurillac sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Victoria X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de S.A. LAFA,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une décision tacite d'autorisation :
Considérant que par lettre du 2 septembre 1985, la société Lafa a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi du Cantal l'autorisation de licencier pour motif économique sept salariés, dont Mme X..., employée de comptabilité, qui, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise tendant à diminuer les effectifs consacrés à des tâches administratives pour augmenter ceux affectés à la production, n'avait pas accepté, pour des raisons médicales, une proposition de mutation dans les ateliers de production ; que, le 6 septembre 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Cantal a autorisé le licenciement des six autres salariés et refusé celui de Mme X..., en demandant à la société Lafa de proposer à l'intéressée une mutation correspondant à ses capacités physiques, après que le médecin du travail ait été sollicité par ses soins de se prononcer sur son aptitude physique ; que, consulté le 16 septembre 1985, le médecin du travail a conclu, après avoir examiné avec l'employeur toutes les affectations possibles en atelier, à l'inaptitude médicale de Mme X... à un poste de production ; que, par lettre du 18 septembre 1985, la société Lafa a saisi à nouveau l'administration d'une demande d'autorisatin de licencier Mme X..., demande à laquelle le directeur départemental n'a pas répondu dans les délais impartis par l'article L.321-9 du code du travail dans sa version alors applicable ;
Considérant que cette deuxième demande est intervenue après la recherche de reclassement dont le directeur départemental avait souhaité la réalisation et la constatation médicale de l'inaptitude physique ; qu'elle faisait ainsi apparaître une modification des éléments qui avaient servi de base à la décision administrative initiale ; qu'elle devait donc être regardée, non comme un recours gracieux contre ladite décision, mais comme une demande nouvelle qui a eu pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 précité et de faire naître du silence gardé par l'administration une décision implicite d'autorisation ;
Sur la légalité de la décision :

Considérant que si la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... était, dans la forme, une demande individuelle, elle se référait à la demande d'autorisation de licenciement collectif formulée le 2 septembre 1985 ; qu'il en résulte, en application de l'article L.122-14-5 du code du travail, que l'employeur n'était pas tenu de faire précéder sa demande d'autorisation par l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 et que le défaut d'un tel entretien, à le supposer établi, n'a pu entacher d'illégalité la décision implicite d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par Mme X... devant la cour d'appel de Riom n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devant la cour d'appel de Riom par Mme X... contre la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Cantal a autorisé la société Lafa à licencier l'intéressée pour motif économique n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Lafa, au secrétariat du greffe de la cour d'appel de Riom et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97524
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES


Références :

Code du travail L321-9, L122-14-5, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 97524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97524.19910118
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