Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, la question de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis en date du 3 juin 1986 autorisant le syndicat national des pilotes de lignes à licencier Mme X... pour motif économique ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 25 novembre 1987 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 avril 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... XIè ; Mme X... demande que soit déclarée illégale la décision administrative du 3 juin 1986 autorisant son licenciement pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme X... présentée par le syndicat national des pilotes de ligne était motivée par la réorganisation des structures de direction du syndicat, entraînant la suppression de l'emploi de directeur administratif qu'occupait Mme X..., dont les attributions ont été reprises par le président du syndicat et qui n'a pas été remplacée dans son emploi ;
Considérant qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative ni au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de cette modification des structures des services du syndicat ; qu'en outre, la circonstance que des griefs d'ordre personnel aient été formulés à l'encontre de Mme X... par le président du syndicat n'est pas de nature, en l'espèce, à retirer au licenciement de l'intéressée son caractère économique ni, par suite, à entacher d'illégalité l'autorisation accordée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce licenciement était justifié par la mesure de réorganisation entraînant la suppression de l'emploi de la requérante ;
Considérant, dans ces conditions, qu'en autorisant le 3 juin 1986 le licenciement pour motif économique de Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur de fait ni une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, sa décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Bobigny et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis autorisant le syndicat national des pilotes de lignes à licencier Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat national des pilotes de ligne, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Bobigny et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.