Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 3 octobre 1988, présentés pour M. Mohand X..., demeurant ... à la Garenne Colombes (92250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1979 ordonnant son expulsion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973, ensemble le décret de publication du 3 mai 1974 ainsi que les déclarations et réserves formulées par le Gouvernement de la République française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohand X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 octobre 1987, rendu antérieurement au jugement attaqué, que l'intéressé est de nationalité algérienne ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu à bon droit considérer comme tranchée la question de nationalité sur laquelle il avait sursis à statuer par un précédent jugement et s'abstenir de répondre au moyen tiré de la nationalité française de M. X..., que ce dernier avait abandonnée ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1979 ;
Considérant que M. X..., qui n'a soulevé, devant le tribunal administratif, aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté ordonnant son expulsion, n'est, en tout état de cause, pas recevable à soulever, pour la première fois appel, des moyens tirés du défaut de motivation de l'avis de la commission d'expulsion, de l'arrêté prononçant cette mesure et du bulletin qui en porte notification qui reposent sur une cause juridique différente de celle qui fondait sa demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, antérieure à la loi du 29 octobre 1981 : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure précitée a été prise par le ministre de l'intérieur après que celui-ci a pris en considération non les seules condamnations pénales encourues par M. X... mais l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'elle n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1979 lui enjoignant de quitter le territoire national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.