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18/01/1991 | FRANCE | N°99201

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 janvier 1991, 99201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 3 octobre 1988, présentés pour M. Mohand X..., demeurant ... à la Garenne Colombes (92250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1979 ordonnant son expulsion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du

2 novembre 1945 et la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 11 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 3 octobre 1988, présentés pour M. Mohand X..., demeurant ... à la Garenne Colombes (92250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1979 ordonnant son expulsion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973, ensemble le décret de publication du 3 mai 1974 ainsi que les déclarations et réserves formulées par le Gouvernement de la République française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohand X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 octobre 1987, rendu antérieurement au jugement attaqué, que l'intéressé est de nationalité algérienne ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu à bon droit considérer comme tranchée la question de nationalité sur laquelle il avait sursis à statuer par un précédent jugement et s'abstenir de répondre au moyen tiré de la nationalité française de M. X..., que ce dernier avait abandonnée ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1979 ;
Considérant que M. X..., qui n'a soulevé, devant le tribunal administratif, aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté ordonnant son expulsion, n'est, en tout état de cause, pas recevable à soulever, pour la première fois appel, des moyens tirés du défaut de motivation de l'avis de la commission d'expulsion, de l'arrêté prononçant cette mesure et du bulletin qui en porte notification qui reposent sur une cause juridique différente de celle qui fondait sa demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, antérieure à la loi du 29 octobre 1981 : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure précitée a été prise par le ministre de l'intérieur après que celui-ci a pris en considération non les seules condamnations pénales encourues par M. X... mais l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'elle n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1979 lui enjoignant de quitter le territoire national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99201
Date de la décision : 18/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Applicabilité à un arrêté d'expulsion.

01-01-02-01-01, 335-02-04, 335-02-09, 54-07-01-04-035 Un étranger peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Moyen opérant - Possibilité d'invoquer utilement l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - A l'encontre d'une mesure d'expulsion (1).

54-07-02-03 Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance- 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Saisi de la légalité d'un arrêté d'expulsion pris sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 1981 le juge administratif contrôle si cette mesure, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au comportement de l'intéressé et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre.

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - CONTENTIEUX - Moyens opérants - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Moyen tiré - à l'encontre d'un arrêté d'expulsion - de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Etrangers - Expulsion - Droit au respect de la vie privée et à une vie familiale normale - Expulsion motivée par les nécessités de la défense de l'ordre public (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22

1. Ab. Jur. 1980-07-25, Touami Ben Abdelsem, T. p. 820


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 99201
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99201.19910118
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