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18/01/1991 | FRANCE | N°99672

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 99672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... et le SYNDICAT CFDT DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES HIPPIQUES DES DEPARTEMENTS REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; M. X... et le SYNDICAT CFDT DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES HIPPIQUES DES DEPARTEMENTS REGION ILE-DE-FRANCE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 4 mai 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de

Paris a déclaré qu'en vue du renouvellement des élections...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... et le SYNDICAT CFDT DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES HIPPIQUES DES DEPARTEMENTS REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; M. X... et le SYNDICAT CFDT DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES HIPPIQUES DES DEPARTEMENTS REGION ILE-DE-FRANCE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 4 mai 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a déclaré qu'en vue du renouvellement des élections aux comités d'établissements, chaque délégation régionale du groupement d'intérêt économique "le pari mutuel urbain" constituait un établissement distinct et que, pour Paris, l'établissement distinct comprenait la délégation régionale et les services centraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... en son nom personnel et en sa qualité de délégué syndical central CFDT et du SYNDICAT CFDT DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES HIPPIQUES DES DEPARTEMENTS REGION ILE-DE-FRANCE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Pari Mutuel Urbain,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article L. 435-1 du code du travail dispose que : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise", et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du même code : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 4 mai 1988, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, saisi dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 435-4 du code du travail, a décidé que chaque délégation régionale du groupement d'intrêt économique "le pari mutuel urbain" constituait un établissement distinct et que, pour Paris, l'établissement distinct comprenait la délégation régionale et les services centraux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les neuf délégations régionales de groupement d'intérêt économique "le pari mutuel urbain" ont bien une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité, elles n'assurent ni la gestion comptable, ni la gestion de l'ensemble du personnel des "centres technico-commerciaux" de l'entreprise implantés dans leurs ressorts ; qu'il revient, d'une part, aux services centraux de prendre les décisions importantes tant vis-à-vis du personnel, qu'il s'agisse des nominations, des licenciements ou des mutations, qu'en ce qui concerne la répartition des moyens et la politique commerciale, et, d'autre part, aux 48 "centres technico-commerciaux" d'assurer l'exécution courante du service ; qu'étant conçues comme des échelons hiérarchiques intermédiaires entre le niveau central et celui des "centres technico-commerciaux", les neuf délégations régionales, si elles sont chargées de missions d'impulsion, de contrôle et de proposition, constituent essentiellement des relais de commandement ne présentant qu'un degré d'autonomie réduit ; que, de ce fait, elles ne remplissent pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal de comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ; que, dans ces conditions, en l'état de l'organisation de l'entreprise à la date de la décision attaquée, les délégations régionales du groupement d'intérêt économique "le pari mutuel urbain", y compris la délégation régionale de Paris regroupée avec les services centraux, ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'établissement distinct ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le syndicat requérant sont fondés à demander l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 4 mai 1988 ;
Article 1er : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 4 mai 1988 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT CFDT DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES HIPPIQUES DES DEPARTEMENTS REGION ILE-DE-FRANCE, au groupement d'intérêt économique "le pari mutuel urbain" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99672
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT


Références :

Code du travail L435-1, L435-4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 99672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99672.19910118
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