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21/01/1991 | FRANCE | N°101227

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 101227


Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juin 1988, présentée pour M. Y... et tendant à l'annulation de la délibération du jury des épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon qui se sont déroul

es du 6 au 10 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juin 1988, présentée pour M. Y... et tendant à l'annulation de la délibération du jury des épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon qui se sont déroulées du 6 au 10 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Serge Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par application de l'article 11 de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 28 septembre 1981, modifié par l'arrêté du 9 octobre 1987, définissant les conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat, le jury des épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat doit être composé du directeur de la musique ou son représentant, président, de quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture, d'un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de deux professeurs de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique de la discipline intéressée désignés pour deux ans par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal et consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour le jury des épreuves d'admission au certificat d'aptitude au professorat d'accordéon qui se sont déroulées du 6 au 10 juin 1988 à l'école nationale de la ville d'Orsay, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation avait désigné MM. Raymond X... et Désiré Dondeyne ; que l'un des deux n'ayant pas la qualité de professeur dans une école nationale de musique ou dans un conservatoire national de région, le jury était irrégulièrement constitué ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle l'a déclaré non admis au certificat d'aptitude au professorat d'accordéon ;
Article 1er : La délibération du jury des épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon qui se sont déroulées du 6 au 10 juin 1988 est annulée en tant qu'elle a déclaré non admis M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 101227
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 101227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101227.19910121
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