Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite qui résulte du silence gardé sur la demande présentée le 4 juin 1985 par Mme Z..., adjoint d'enseignement en sciences naturelles au collège Jean-Baptiste X... à Colombes, tendant à obtenir une réduction d'une heure de son service hebdomadaire pendant l'année scolaire 1984/1985, ou à défaut l'attribution d'une heure supplémentaire au-delà de son maximum hebdomadaire, et le paiement sans délai de cette heure supplémentaire assortie des intérêts de retard, et a renvoyé l'intéressée devant le ministre requérant pour qu'il procède à la liquidation de l'indemnité correspondant à la demi-heure supplémentaire hebdomadaire effectuée pendant l'année scolaire 1984/1985, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire de personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Christine Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé : "Les membres du personnel enseignant non agrégés, enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans les établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à dix-huit heures" ; qu'aux termes de l'article 8-2° du même décret : "( ...) Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que, dès lors que les conditions fixées par l'article 8-2° précité sont réunies, l'administration est tenue, pour compenser les sujetions ainsi créées, d'abaisser d'une heure le maximum du service d'enseignement des agents concernés ou de leur verser la rémunération supplémentaire corespondant à cette heure ;
Considérant que ni l'intervention du décret du 4 juillet 1972 susvisé définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement, ni les modalités diversifiées selon lesquelles les personnels enseignants sont appelés à remplir les missions éducatives qui leur incombent, n'ont eu pour effet de conférer désormais à l'autorité administrative un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité d'abaisser le service des agents se trouvant placés dans les conditions indiquées par l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 ci-dessus mentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., adjoint d'enseignement en sciences naturelles au collège Jean-Baptiste Clément de Colombes, a effectué un enseignement hebdomadaire de dix-sept heures trente au cours de l'année scolaire 1984-1985 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette même période, le collège où elle enseignait ne comportait ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté à ce laboratoire ; qu'aucune rémunération supplémentaire n'a été attribuée à Mme Z... à ce titre ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de rejet implicite de la demande de Mme Y... tendant à obtenir la rémunération supplémentaire qui lui était due et a renvoyé celle-ci devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes correspondant à la demi-heure supplémentaire hebdomadaire afférente à l'année 1984-1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.