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21/01/1991 | FRANCE | N°101816

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 101816


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER, chemin des Maraîchers à Toulouse (31062) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de X..., les décisions de jury du concours de recrutement d'assistants d'université en odontologie dans les sous-sections "parodontologie" et "sciences biologiques" en date

du 18 juin 1987 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER, chemin des Maraîchers à Toulouse (31062) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de X..., les décisions de jury du concours de recrutement d'assistants d'université en odontologie dans les sous-sections "parodontologie" et "sciences biologiques" en date du 18 juin 1987 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 23 octobre 1981 fixant les règles de concours de recrutement des assistants en odontologie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER et de Me Roger, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 23 octobre 1981 fixant les règles du concours de recrutement des assistants en odontologie : "Le concours de recrutement comporte : ( ...) 2°) une épreuve pédagogique sous la forme d'un commentaire portant sur l'observation d'un cas clinique 3°) une épreuve clinique qui pourra être remplacée pour les candidats à des emplois de biologie et de matières fondamentales par une épreuve pratique consistant en une manipulation de laboratoire" ;
Considérant qu'il est constant que, lors de l'épreuve clinique, il a été demandé aux candidats, après examen d'un malade, d'établir un diagnostic et un plan de traitement ; qu'aucune disposition n'obligeait le jury à demander aux candidats d'accomplir un acte thérapeutique sur le malade ;
Considérant que les règles du concours ne faisaient pas obstacle à ce que le commentaire prévu pour l'épreuve pédagogique portât sur l'observation de documents ou de moulages caractérisant un cas clinique et non pas sur l'examen d'un patient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de malade lors de l'épreuve clinique pour annuler la délibération de jury en date du 18 juin 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté précité du 23 octobre 1981 dispose : "Pour la constitution du jury chargé d'examinerles candidatures, il est procédé de la manière suivante : pour chaque discipline correspondant à une sous-section d'odontologie du comité consultatif des universités et sur proposition du conseil d'U.E.R. restreint aux professeurs, chefs de travaux, et assistants, le directeur de l'U.E.R. désigne cinq professeurs ou chefs de travaux, dont au moins deux relevant de la discipline considérée et au moins un d'une autre U.E.R. d'odontologie" ; qu'aucune distinction n'est prévue entre les professeurs du "collège A" et ceux du "collège B" ; qu'il suit de là que M. X... n'établit pas que le jury ait été irrégulièrement composé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que M. X..., comme d'autres candidats, n'ait pas terminé ses travaux en vue d'obtenir une thèse ait influencé la décision du jury ; que M. X..., en produisant notamment la liste des candidats reçus déposée chez un huissier préalablement aux épreuves, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, que le jury ait fondé son appréciation sur d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par les candidats ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury des concours pour le recrutement d'assistants des universités odontologistes dans les sous-sections "parodontologie" et "sciences biologiques" ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1988 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'Université Paul Sabatier de Toulouse et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 101816
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 101816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101816.19910121
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