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21/01/1991 | FRANCE | N°103427

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 103427


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mireille X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) une décision du 30 septembre 1988 par laquelle le président du jury de CAPES de sciences physiques a rejeté son recours gracieux ;
2°) la décision du 8 juillet 1988 du même jury la déclarant éliminée de la session 1988 du concours dudit CAPES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 5 ;
Vu le décret n°

79-479 du 19 juin 1979, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu l'arrêté du 20 mai ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mireille X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) une décision du 30 septembre 1988 par laquelle le président du jury de CAPES de sciences physiques a rejeté son recours gracieux ;
2°) la décision du 8 juillet 1988 du même jury la déclarant éliminée de la session 1988 du concours dudit CAPES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Mireille X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a été autorisée à se présenter à la session de 1988 du concours du CAPES de sciences physiques ; qu'elle a, en application de l'article 11 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 susvisé, bénéficié, en raison de son handicap, d'aménagements d'horaires et de l'aide d'une assistante pour subir les épreuves ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du président du jury en date du 8 juillet 1988, que le jury a attribué à Mlle X... une note éliminatoire à l'épreuve orale de montage de chimie, en se fondant sur le double motif qu'ayant bénéficié de l'aide d'une assistante, elle n'avait pas réalisé elle-même les expériences prévues et qu'"elle n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences requises pour enseigner en présence d'élèves une discipline qui comporte une forte composante expérimentale" ;
Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les épreuves des candidats, son contrôle peut s'exercer sur les considérations, autres que la valeur des épreuves, qui ont pu fonder les notes qu'il attribue ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au jury d'apprécier l'aptitude physique d'un candidat ; que, d'autre part, les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides ; qu'ainsi en fondant son appréciation sur l'aptitude physique de Mlle X... à exercer des fonctions d'enseignement et sur les facilités dont elle avait régulièrement bénéficié pour le déroulement des épreuves, le jury a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que l'ensemble des épreuves d'admission est entaché d'irrégularité et à demander pour ce motif l'annulation de la délibération du jury en date du 8 juillet 1988 fixant la liste des candidats admis et la déclarant non admise au concours du CAPES de sciences physiques, session de 1988 ;
Article 1er : La délibération du jury de la session 1988 du CAPES de sciences physiques fixant la liste des candidats admis et déclarant Mlle X... non admise est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président du jury de la session de 1988 du CAPES de sciences physiques et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Pouvoirs du jury - Absence - Appréciation de l'aptitude physique des candidats.

36-03-02-03 Il n'appartient pas au jury d'apprécier l'aptitude physique des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles le recrutement par concours est organisé. Par suite, commet une erreur de droit le jury qui attribue une note éliminatoire à un candidat handicapé en se fondant sur son inaptitude physique à exercer les fonctions auxquelles ouvre le concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Déroulement des épreuves - Dispositions particulières aux candidats handicapés - Aménagement d'horaires et aide d'une assistante (article 11 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979) - Rupture d'égalité avec les autres candidats - Absence.

36-03-02-04 Les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides. Par suite entache sa décision d'erreur de droit, le jury qui, pour mettre une note éliminatoire à un candidat handicapé ayant bénéficié, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979, d'aménagements d'horaires et de l'aide d'une assistante, se fonde sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas lui-même réalisé les travaux prévus par le règlement de l'épreuve du concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Examen et concours - (1) Portée de l'annulation - Annulation limitée aux épreuves d'admission d'un concours - (2) Contrôle des délibérations d'un jury - Contrôle du juge sur les considérations - autres que la valeur des épreuves - qui ont pu fonder les notes attribuées.

36-13-01-03(2) S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les épreuves des candidats, son contrôle peut s'exercer sur les considérations, autres que la valeur des épreuves, qui ont pu fonder les notes qu'il attribue. Jury du CAPES de sciences physiques ayant attribué à un candidat ayant, en raison de son handicap, bénéficié conformément à l'article 11 du décret du 19 juin 1979, d'aménagements d'horaires et de l'aide d'une assistante pour subir les épreuves, une note éliminatoire à une épreuve orale d'admission, en se fondant sur le double motif qu'ayant bénéficié de l'aide d'une assistante, il n'avait pas réalisé lui même les expériences prévues par le règlement du concours et qu' "il n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences requises pour enseigner en présence d'élèves une discipline qui comporte une forte composante expérimentale". D'une part, il n'appartient pas au jury d'apprécier l'aptitude physique d'un candidat. D'autre part, les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides. Ainsi en fondant son appréciation sur l'aptitude physique du candidat à exercer des fonctions d'enseignement et sur les facilités dont il a régulièrement bénéficié pour le déroulement des épreuves, le jury a commis une erreur de droit. Dès lors, ce candidat est fondé à soutenir que l'ensemble des épreuves d'admission est entaché d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis et le déclarant non admis au concours du CAPES de sciences physiques.

36-13-01-03(1) Jury ayant entaché d'erreur de droit sa décision attribuant à un candidat une note éliminatoire à une épreuve d'admission. Dès lors, ce candidat est fondé à soutenir que l'ensemble des épreuves d'admission est entaché d'irrégularité est à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis et le déclarant non admis au concours.


Références :

Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 103427
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : Me Ravanel, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103427
Numéro NOR : CETATEXT000007779694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;103427 ?
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