Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1989 et 3 avril 1989, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, et pour M. François Z..., demeurant ..., M. Daniel A..., demeurant 20 Place Eugène Thomas à Noisy-le-Grand (93160), M. Jean-Claude CAPLIN, demeurant 26 avenue Houette à Noisy-le-Grand (93160) et M. Dominique HERR, demeurant 47 rue des Remises à Saint-Maur (94100) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déférés du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé les arrêtés des 10 janvier 1988, 8 février 1988 et 10 février 1988 du maire de Noisy-le-Grand intégrant MM. A..., B..., X... et Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) rejette les déférés du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des déférés du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet du Raincy a adressé les 7 avril 1988 et 8 avril 1988 deux lettres au maire de la ville de Noisy-le-Grand, par lesquelles il lui exposait que les arrêtés portant intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de MM. X..., Y..., A... et B..., agents de ladite commune, étaient entachés d'illégalité et lui demandait de procéder à leur annulation ; qu'en l'absence des dispositions législatives ou réglementaires particulières en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans les délais de recours contentieux, a conservé au profit du représentant de l'Etat dans le département le délai qui lui est imparti par la disposition précitée de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour saisir le tribunal administratif d'un déféré ; que, par lettre enregistrée à la sous-préfecture du Raincy le 2mai 1988, le maire de Noisy-le-Grand a refusé de procéder au retrait des arrêtés litigieux ; qu'ainsi, les déférés du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ont été enregistés au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1988, n'étaient pas tardifs ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a admis leur recevabilité en statuant sur la légalité interne des arrêtés attaqués ;
Sur la légalité des arrêtés des 10 janvier 1988, 8 février 1988 et 10 février 1988 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes," et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière." ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les emplois occupés par MM. X..., A... et B... ont été créés par le conseil municipal de la ville de Noisy-le-Grand en application de l'article L.412-2 du code des communes ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a été initialement titularisé dans un emploi dont les conditions de recrutement étaient "déterminées par une réglementation particulière", au sens de l'article L.412-2 du code des communes, l'emploi qu'il occupait avant son détachement auprès de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ne figure pas parmi les emplois énumérés aux articles 28 et 29 du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier d'une intégration au titre des dispositions de l'article 31 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi qu'il occupe dans les services de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que, dès lors, l'intéressé relevait également pour son intégration de l'article 33 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la légalité des arrêtés du maire de Noisy-le-Grand prononçant l'intégration des quatre agents en cause doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que MM. X..., Y... et A... ne remplissent pas les conditions des diplômes prescrites par l'article 33 et que M. B... ne satisfait pas aux conditions d'ancienneté de service prévues au même article ; que, dans ces conditions la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et MM. X..., Y..., A... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire de Noisy-le-Grand portant intégration de MM.CAPLIN, Y..., A... et B... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et de MM. X..., Y..., A... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, à MM. X..., Y..., A... et B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.