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21/01/1991 | FRANCE | N°107312

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 107312


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1989, présentée pour M. Patrice X..., demeurant Espagnagol à Beynat (19190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 15 octobre 1986 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a, d'une part, rejeté son recours gracieux contre la décision du 27 juin 1986 refusant de le titulariser et, d'autre part, refusé de lui ve

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1989, présentée pour M. Patrice X..., demeurant Espagnagol à Beynat (19190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 15 octobre 1986 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a, d'une part, rejeté son recours gracieux contre la décision du 27 juin 1986 refusant de le titulariser et, d'autre part, refusé de lui verser une indemnité de 415 000 F en réparation du préjudice causé par son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 415 000 F, augmentée des intérêts à compter du 25 juillet 1986 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 18 avril 1983 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 3 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie dans sa rédaction homologuée par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 18 avril 1983 : "Lorsqu'un auxiliaire postulera un emploi dans le cadre des titulaires, il sera dispensé de stage par le président de la compagnie consulaire concernée à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée du stage prévu au deuxième alinéa du présent article" ; que ce deuxième alinéa fixe cette durée à vingt mois ; qu'en admettant même que les fonctions exercées par M. X... dès le début de l'année 1984 à la délégation à la formation continue de la chambre de commerce et d'industrie de Paris soient restées identiques jusqu'au 1er juillet 1985, M. X... ne les avait exercées que pendant une durée inférieure à vingt mois lorsque, à compter de cette date, il a été admis à subir un stage probatoire en vue de sa titularisaton ; qu'il ne remplissait donc pas la condition de durée exigée par les dispositions susrappelées pour être dispensé de stage ; que, par suite, la décision du 27 juin 1986 mettant fin à ses fonctions, le 30 juin 1986, doit être regardée comme un licenciement prononcé en fin de stage ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte du dossier que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas eu, au cours de son stage, les deux entretiens prévus à l'article 3 de l'arrêté précité manque en fait ; que, par suite, la procédure de licenciement a été régulière ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du directeur adjoint du personnel de la chambre de commerce et d'industrie en date du 14 avril 1986, autorisant le requérant à s'absenter pour suivre un stage de formation continue du 1er octobre 1986 au 30 juin 1987, ne saurait être regardée comme ayant créé au profit de M. X... un droit à être titularisé ;
Considérant, enfin, qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X..., au vu des appréciations du supérieur hiérarchique de celui-ci, pour prononcer le licenciement de l'intéressé, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'en licenciant M. X... à l'issue de sa période de stage, la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre du requérant ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 15 octobre 1986 par lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a rejeté ses recours garcieux tendant à l'annulation de son licenciement et au versement d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.


Références :

Arrêté du 18 avril 1983 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 107312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107312
Numéro NOR : CETATEXT000007793226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;107312 ?
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