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21/01/1991 | FRANCE | N°107647

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 107647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE (C.R.A.V.) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE (C.R.A.V.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 lui accordant

le permis de construire un immeuble destiné à abriter son siège ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE (C.R.A.V.) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE (C.R.A.V.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 lui accordant le permis de construire un immeuble destiné à abriter son siège administratif sur un terrain sis à Strasbourg, route de Stirmeck et rue de la Tour Verte,
2°) rejette les conclusions à fin de sursis de l'association Zona et des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 7 novembre 1910 ;
Vu la loi du 21 juillet 1922 ;
Vu le règlement des constructions de la ville de Strasbourg en date du 24 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'association Zona à laquelle ses statuts donnent pour mission de "défendre ... les intérêts des résidents de la zone non aedificandi" créée par la loi du 21 juillet 1922 portant déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg, et de "promouvoir ladite zone", et les époux X... qui habitent à Strasbourg dans le quartier où doit être édifié l'important ensemble de bâtiments de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE faisant l'objet du permis de construire litigieux, ont intérêt à attaquer ce permis de construire et à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que l'exécution de l'arrêté du maire de Strasbourg, en date du 22 décembre 1988, accordant à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE le permis de construire un ensemble de quatre bâtiments, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par les demandeurs de première instance, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît denature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE à payer à l'association Zona et aux époux X... la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE versera à l'association Zona et aux époux X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ALSACE ET DE MOSELLE, à l'association Zona, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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