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21/01/1991 | FRANCE | N°108086

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 108086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1989 et 28 juillet 1989, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (F.N.A.T.H), dont le siège social est ... (42029), représentée par son secrétaire général en service M. Marcel X... ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 89-100 du 21 avril 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relative au

x modalités d'attribution pour l'année universitaire 1989-1990 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1989 et 28 juillet 1989, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (F.N.A.T.H), dont le siège social est ... (42029), représentée par son secrétaire général en service M. Marcel X... ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 89-100 du 21 avril 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1989-1990 des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la circulaire attaquée du 21 avril 1989 relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1989-1990 des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux définit des conditions de ressources pour l'attribution de ces bourses ; que les ressources prises en considération comprennent les revenus bruts globaux figurant sur la déclaration fiscale ainsi que les revenus non imposables à l'exception des prestations familiales ;
Considérant, d'une part, que l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé dispose : "des décrets et des arrêtés ministériels règleront ( ...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, de revenus non imposables et notamment des rentes versées aux accidentés du travail ou des pensions versées aux handicapés ;
Considérant, enfin, que les victimes d'accident du travail qui perçoivent une rente ne se trouvent dans la même situation ni que les autres victimes des mêmes accidents qui, par suite d'une option personnelle ou du fait de leur taux d'invalidité, perçoivent un capital, ni que les victimes d'autres accidents indemnisées par un versement en capital ; que, dès lors, la circonstance que ces indemnités en capital n'entrent pas, l'année de leur versement, dans les ressources prises en considération pour l'attribution d'ne bourse ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant le service public ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES -Conditions d'attribution - Ressources des familles - Détermination - Prise en compte de revenus non imposables - Légalité.

30-02-05-07-01 La circulaire n° 89-100 du 21 avril 1989 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1989-1990 des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux que le ministre, en vertu de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, était compétent pour déterminer, définit des conditions de ressources pour l'attribution de ces bourses. Les ressources prises en considération comprennent les revenus bruts globaux figurant sur la déclaration fiscale ainsi que les revenus non imposables à l'exception des prestations familiales. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, de revenus non imposables et notamment des rentes versées aux accidentés du travail ou des pensions versées aux handicapés.


Références :

Circulaire du 21 avril 1989
Circulaire 89-100 du 21 avril 1989
Décret du 09 janvier 1925 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 108086
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108086
Numéro NOR : CETATEXT000007793232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;108086 ?
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