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21/01/1991 | FRANCE | N°42587

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 42587


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette Y..., demeurant aux Lanzes à Méribel-les-Allues (73550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1982, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1976 et des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette Y..., demeurant aux Lanzes à Méribel-les-Allues (73550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1982, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1976 et des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les droits en principal :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 179, 181 et 288, alors applicables, du code général des impôts que le contribuable taxé d'office, en matière de taxe à la valeur ajoutée, ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de celle-ci ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., gardienne d'un immeuble à Courchevel, consentait clandestinement des locations d'appartements au profit des propriétaires ou au sien propre ; qu'elle avait ainsi la qualité d'intermédiaire assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application des dispositions alors en vigueur du a) de l'article 266 du code général des impôts, elle devait donc être imposée à ladite taxe sur le montant brut des sommes qu'elle percevait, dès lors qu'elle n'était pas rémunérée par des commissions fixes excluant tout autre profit, et qu'elle ne rendait pas de comptes exacts à ses commettants ; que par suite c'est à bon droit, en l'absence de comptabilité, que l'administration a reconstitué les bases taxables de l'intéressée à partir des montants, non justifiés par les salaires et les autres ressources du ménage, figurant, en 1976, au crédit des différents comptes bancaires personnels de M. et Mme Y... ; que la requérante ne critique utilement cette méthode ni en faisant état des reversements aux propriétaires d'une partie des recettes clandestines, ainsi que des frais de gestion, ni en faisant valoir que sa rémunération d'intermédiaire n'a pas en réalité excédé 50 000 F ;

Considérant, d'autre part, que l'administration affirme, sans être démentie, que, pour établir la base taxable contestée, elle a, dans un premier temps, écarté ceux des montants inscrits au crédit des comptes de M. et Mme Y... qui provenaient de remises en espèces ; qu'il est constant que les ecettes procurées à M. Y... par son activité de chauffeur de taxi lui étaient presque exclusivement versées en espèces ; que, dès lors, Mme Y... n'établit pas que lesdites recettes auraient été à tort comprises dans la base d'imposition contestée ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions, alors en vigueur, des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que seuls sont passibles de l'amende fiscale égale au double des majorations prévues aux articles 1729 et 1731, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants ; que ceux qui se sont abstenus de souscrire une déclaration encourent seulement les intérêts de retard prévus au 1. de l'article 1733, éventuellement majorés dans les conditions définies par ledit article ;
Considérant que Mme Y... n'avait souscrit aucune déclaration du chiffre d'affaires provenant de son activité d'intermédiaire occulte en locations meublées ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la décharge de l'amende fiscale de 200 % pour manoeuvres frauduleuses, qui lui a été appliquée par l'administration sur le fondement des articles 1729 et 1731 précités ; qu'il y a lieu de substituer à cette amende les intérêts de retard, dans la limite du montant de ladite amende ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite du montant de cette pénalité, à l'amende fiscale de 200 % ajoutée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme Y....
Article 2 : Le jugement du 19 février 1982 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42587
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266, 1728, 1729, 1731, 1733, 179, 181, 288


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 42587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:42587.19910121
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