Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1984 et 11 avril 1985, présentés pour M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1983 par laquelle le ministre des transports a retiré la licence de transport routier de marchandises qui lui avait été attribuée le 21 février 1980 ; ensemble annuler ladite décision du 14 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-143 du 14 novembre 1949 modifié par les décrets n os 63-577 du 15 juin 1963, 65-652 du 28 juillet 1965, 71-933 du 22 novembre 1971 et 79-177 du 2 mars 1979 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Eugène X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le ministre des transports a, par un arrêté du 2 mars 1979, ouvert un contingent supplémentaire de licences de transport routier en zone longue, au bénéfice de diverses entreprises de transport routier visées à l'article 2 du même arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 a) 1 de cet arrêté des licences supplémentaires pouvaient, notamment, être attribuées à des "entreprises désirant accroître leur activité en zone longue" ;
Considérant que M. X..., entrepreneur de transports routiers, a demandé l'attribution d'une licence supplémentaire au titre des dispositions précitées de l'article 2 a) 1 de l'arrêté du 2 mars 1979 et que, par une décision du 21 février 1980, le ministre des transports lui a attribué, à ce titre, une licence supplémentaire en zone longue ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 18 décembre 1979, M. X... avait donné en location gérance, pour une durée de deux années, deux des licences de transport en zone longue dont il était titulaire manifestant ainsi, contrairement à ce qu'il avait indiqué à l'administration, son intention de réduire son activité ; que M. X... n'a pas informé l'administration, avant que n'intervienne la décision du ministre des transports du 21 février 1980 lui attribuant une licence supplémentaire, de la location gérance de deux licences intervenue le 18 décembre 1979 ; qu'il a ainsi induit en erreur l'administration sur ses intentios ; que dans ces conditions, la décision prise en sa faveur, au titre des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 2 a) 1 de l'arrêté du ministre des transports, n'a pu acquérir à son égard un caractère définitif et créer des droits à son profit ; que le ministre était par suite en droit de rapporter cette décision à tout moment ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 octobre 1984, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1983 par laquelle le ministre des transports a retiré la décision précitée du 21 février 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.