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21/01/1991 | FRANCE | N°65098

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 65098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne D..., demeurant ..., Mme Paule X..., demeurant ... et Mme Bernadette de A..., demeurant ... (45160) ; Mmes D..., X... ET de A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1980, en tant que, par ladite décision, la commission départementale d'aména

gement foncier du Cantal a statué sur le remembrement des terres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne D..., demeurant ..., Mme Paule X..., demeurant ... et Mme Bernadette de A..., demeurant ... (45160) ; Mmes D..., X... ET de A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1980, en tant que, par ladite décision, la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a statué sur le remembrement des terres de Mme Yvonne D... et des propriétés de la succession Jules D... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, ordonne une mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Paule D... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué par les requérants, tiré du défaut de réattribution de certaines parcelles et, notamment, des parcelles numérotées B. 91 et B. 246, par le motif que ni un terrain sur lequel figure un point d'eau, ni un terrain grevé d'une servitude ne font partie des immeubles dont les dispositions de l'article 20 du code rural imposent la réattribution ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre à certains de leurs moyens et serait, de ce fait, insuffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1980 de la commission départementale d'aménagement foncier, en ce qu'elle concerne les biens propres de Mme C..., veuve D... :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... veuve D..., tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale, en tant qu'elle concerne les propriétés susmentionnées ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des apports et des attributions composant ledit compte, en se fondant sur le classement des sols établi pour le remembrement de la commune de Marchastel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1980, en tant qu'lle concerne le compte des héritiers D... :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;
Considérant que si la parcelle B. 91, figurant parmi les apports des requérants, comporte un bac, alimenté par une canalisation, et servant à l'abreuvage des animaux, un tel aménagement n'est pas suffisant pour conférer à cette parcelle un caractère d'utilisation spéciale, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les héritiers D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission départementale ne leur a pas réattribué cette parcelle ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. - Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la perte pour les requérants d'une parcelle d'apport, numérotée B. 246, qui serait traversée par une canalisation d'eau alimentant un immeuble d'habitation et le refus, de la part de la commission, de leur attribuer les autres parcelles se trouvant sur le passage de ladite canalisation, ne sauraient être à l'origine d'une aggravation des conditions d'exploitation, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le remembrement aurait pour effet, notamment en conduisant à l'extinction de la servitude dont étaient grevées les parcelles traversées par la canalisation, de priver la propriété des héritiers D... de cette alimentation ;

Considérant, en second lieu, qu'en échange d'apports constitués de dix parcelles réparties en quatre îlots, les requérants se sont vu attribuer un lot unique, de configuration régulière ; que s'ils font valoir que l'eau consommée pour l'abreuvage de leurs animaux, tirée d'un abreuvoir branché sur le réseau intercommunal leur sera désormais facturée, alors qu'ils bénéficiaient, avant le remembrement, d'un point d'eau alimenté par une source, ils n'établissent pas qu'une telle circonstance serait, nonobstant le regroupement obtenu, à l'origine d'une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 19 du code rural doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 :
Considérant que si les requérants soutiennent que le classement de certaines parcelles figurant tant dans leurs apports que dans leurs attributions ne correspondrait pas à la valeur réelle desdites parcelles, au regard des critères établis pour le remembrement de la commune de Marchastel, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte des héritiers D..., ce grief n'avait pas été soumis à l'appréciation de la commission départementale lors de la réclamation portée devant elle, le 29 septembre 1980 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré du refus de la commission départementale de procéder à un remembrement unique des biens appartenant aux héritiers D... et des propriétés de Mme Y... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des opérations de remembrement, les terres appartenant aux héritiers D... et celles qui forment les biens des époux Y... constituaient deux propriétés distinctes ; que, par suite, et alors même qu'un accord aurait été sur le point d'être conclu entre les propriétaires des deux exploitations, le remembrement devait se faire individuellement, pour chacune des propriétés ; que la commission était, dès lors, tenue de rejeter la réclamation des héritiers D..., tendant à ce qu'il soit fait masse de l'ensemble des parcelles composant les deux comptes ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions concernant le compte des époux Y... :
Considérant que les héritiers D... contestent l'inclusion dans les apports de M. et Mme Y... de deux parcelles, numérotées B. 314 et B. 317, et soutiennent que lesdites parcelles auraient dû donner lieu à l'ouverture d'un compte au nom des époux Z..., des époux Y... et des héritiers D... ; qu'un tel argument constitue, non un moyen à l'appui de la requête, en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision D... mais des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale, en tant qu'elle concerne les époux Y... ; que de telles conclusions, ayant été présentées pour la première fois en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Yvonne C..., veuve D..., Paule X... et Bernadette de B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1980 de la commission départementale en tant qu'elle concerne les biens des héritiers D... ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21octobre 1980 de la commission départementale d'aménagement foncier duCantal, en tant qu'elle concerne la propriété de Mme Yvonne C..., veuve D..., procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer la valeur des apports et des attributions composant le compte de Mme Yvonne D..., en se fondant sur le classement des sols établi pour le remembrement de la commune de Marchastel.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mmes Yvonne D..., Paule X... et Bernadette de B..., et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65098
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION DU POURVOI.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code rural 20, 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 65098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65098.19910121
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