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21/01/1991 | FRANCE | N°65308

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 65308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1985 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, Charente-Maritime ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur de l'hôpital de Saintes, la demande qui lui était adressée par M. X... tendant au paiement d'honoraires et a condamné cet établissement à verser

M. X... une indemnité de 18 532 F ;
2°) de rejeter la demande pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1985 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, Charente-Maritime ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur de l'hôpital de Saintes, la demande qui lui était adressée par M. X... tendant au paiement d'honoraires et a condamné cet établissement à verser à M. X... une indemnité de 18 532 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 181-2 ;
Vu le décret n° 60-934 du 5 septembre 1960 modifié relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux et hospices publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES et de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale : "Toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un hôpital déterminé qui est en principe l'hôpital le plus voisin" ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 2 septembre 1954 : "L'aide hospitalière comporte, dans les conditions fixées par le règlement départemental, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements de rattachement, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements autres que les établissements de rattachement en cas de force majeure ou de traitement spécial, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure agréés au titre de l'aide médicale" ; qu'aucune disposition ne permet l'admission de bénéficiaires de l'aide médicale en clinique ouverte ; que, par suite, M. X... en sa qualité de médecin opérant en clinique ouverte ne pouvait prétendre, pour le paiement d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées sur des patientes admises dans ce secteur, qu'aux honoraires fixés par entente directe avec les patientes conformément à l'article 4 du décret du 5 septembre 1960 modifié par le décret du 2 décembre 1963 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES ne pouvait, dès lors, que rejeter sa demande tendant au paiement d'honoraires correspondant au montant de l'aide médicale hospitalière ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à prétendre pour la première foi en appel que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES serait, sauf à s'enrichir sans cause, tenu même sans texte de lui rembourser le montant des honoraires correspondant aux interruptions volontaires de grossesse litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur de cet établissement refusant le versement du montant des honoraires réclamés à M. X... et l'a condamné à verser une indemnité de 18 532 F à celui-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, à M. X... et au ministre délégué auprèsdu ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE - Aide médicale hospitalière - Admission des bénéficiaires en clinique ouverte - Impossibilité.

04-02-05, 61-06-04 Aux termes de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale : "toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un hôpital déterminé qui est en principe l'hôpital le plus voisin" et aux termes de l'article 43 du décret du 2 septembre 1954 : "l'aide hospitalière comporte, dans les conditions fixées par le règlement départemental, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements de rattachement, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements autres que les établissements de rattachement en cas de force majeure ou de traitement spécial, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure agréés au titre de l'aide médicale". Aucune disposition ne permet l'admission de bénéficiaires de l'aide médicale en clinique ouverte.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES - Honoraires - Versement du montant correspondant à l'aide médicale hospitalière - Absence - Patients admis en clinique ouverte.

61-06-03-01-01 Aux termes de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale : "toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un hôpital déterminé qui est en principe l'hôpital le plus voisin" et aux termes de l'article 43 du décret du 2 septembre 1954 : "l'aide hospitalière comporte, dans les conditions fixées par le règlement départemental, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements de rattachement, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements autres que les établissements de rattachement en cas de force majeure ou de traitement spécial, l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure agréés au titre de l'aide médicale". Aucune disposition ne permet l'admission de bénéficiaires de l'aide médicale en clinique ouverte. Par suite, un médecin opérant en clinique ouverte ne peut prétendre, pour le paiement d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées sur des patientes admises dans ce secteur, qu'aux honoraires fixés par entente directe avec les patientes conformément à l'article 4 du décret du 5 septembre 1960 modifié par le décret du 2 décembre 1963. Sa demande tendant au paiement d'honoraires correspondant au montant de l'aide médicale hospitalière ne peut qu'être rejetée.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES - Admission des bénéficiaires de l'aide médicale hospitalière - Impossibilité.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 181
Décret 54-883 du 02 septembre 1954 art. 43
Décret 60-934 du 05 septembre 1960 art. 4
Décret 63-1201 du 02 décembre 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 65308
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65308
Numéro NOR : CETATEXT000007781259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;65308 ?
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