Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1985, présentée pour M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté ses demandes en date du 1er décembre 1983 et du 13 décembre 1983 tendant à obtenir une reconstitution de carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande du 13 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Sylvain X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le requérant demande l'annulation, dans son ensemble, du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 1985, il ne conteste plus en appel que le refus de l'administration de prendre en compte une ancienneté d'un an et deux mois lors de sa promotion, en 1976, du 3ème échelon de la seconde classe au 3ème échelon de la première classe du corps des maîtres assistants ;
Considérant que M. X... a formé le 4 novembre 1976 un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par une décision du 20 janvier 1977, qui n'a pas été déférée au juge administratif dans le délai de recours contentieux ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale à la suite d'un nouveau recours gracieux en date du 13 décembre 1983 ayant le même objet sont dirigées contre une décision confirmative ; que, dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.