Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1978,
2°- lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z..., qui n'a pas souscrit de déclarations de revenus au titre des années 1975 à 1978 et se trouvait, de ce fait, ainsi qu'elle ne le conteste pas, en situation d'être taxée d'office, a fait l'objet en 1979 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a fait apparaître d'important versements sur ses comptes bancaires pour les mêmes années ; qu'en l'absence de justifications suffisantes apportées par l'intéressée, l'administration a mis en recouvrement à son nom des cotisations à l'impôt sur le revenu, assorties des pénalités prévues à l'article 1733-1° du code général des impôts ; que si ces sommes ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration est recevable et fondée à demander, devant le Conseil d'Etat, que lesdites sommes, dont les comptes bancaires de Mme Z... ont été crédités, soient regardées comme des revenus d'origine indéterminée imposables à l'impôt sur le revenu sans qu'il y ait lieu de les rattacher à une catégorie particulière de revenus ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, Mme Z... fait valoir que les sommes en cause résultent de prêts faits à son concubin, M. X..., lequel les a versées à son compte en banque faute de pouvoir utiliser lui-même un compte bancaire en raison de ses difficultés d'écriture ; que, cependant, la réalité des prêts faits à M. X... n'est pas établie par les attestations versées au dossier ; que, si la requérante soutient également que certains versements sont des remboursements de prêts, les seules attestations qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établie cette circonstance ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit, sur le fondement de l'article 179 du code, réintégrer lesdites sommes dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par Mme A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le triunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.