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21/01/1991 | FRANCE | N°69949

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 69949


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ETS 01/44 à Solenzara-Air (Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues effectuées sur son salaire entre le mois de juillet 1983 et le mois de juin 1984 alors qu'il était en service à l'étranger, ensemble l'instruction n° 64841/DEF/C.30 du 23 décembre 1982, sa note d'application n° 144/EMIA/CAB du 6 ju

illet 1983 et la circulaire 23725/MEF/SG/ du 11 mai 1983 en tant...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ETS 01/44 à Solenzara-Air (Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues effectuées sur son salaire entre le mois de juillet 1983 et le mois de juin 1984 alors qu'il était en service à l'étranger, ensemble l'instruction n° 64841/DEF/C.30 du 23 décembre 1982, sa note d'application n° 144/EMIA/CAB du 6 juillet 1983 et la circulaire 23725/MEF/SG/ du 11 mai 1983 en tant que les instruction et circulaire sont relatives à la retenue pour rémunération pour logement à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié par le décret n° 71-734 du 8 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 68-3498 du 19 avril 1968, modifié par le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 23 décembre 1982 du ministre de la défense, de la note de service du 11 mai 1983 et de la note d'application du 6 juillet 1983 :
Considérant que la circulaire du 23 décembre 1982 qui définit le régime de rémunération des personnels militaires en service à l'étranger, la note de service adressée le 11 mai 1983 par le chef d'état major des armées et leur note d'application aux personnels civils et militaires des armées appartenant aux forces françaises du Cap-Vert en date du 6 juillet 1983 se sont bornées à préciser, sans y ajouter aucune règle nouvelle, les modalités d'application du décret du 19 avril 1968 modifié par le décret du 20 décembre 1982 portant extension aux personnels civils et militaires du ministère des armées du décret du 28 mars 1967 modifié par le décret du 8 septembre 1971 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; que, par suite, elles ne présentent pas un caractère réglementaire et ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 1985 :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 15 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues effectuées sur son salaire au titre du logement entre les mois de juillet 1983 et juin 1984 alors qu'il était en service au détachement aérien n° 160 à Ovakam (Sénégal), M. X... soutient que le logement qu'il occupait ne correspondait pas à un logement dans des conditions familiales normales et ne pouvait dès lors donner lieu à la retenue sur logement prévue à l'article 1er du décret du 19 avril 1968 précité ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions d'une instruction ministérielle du 12 mars 1985 postérieure à son séjour au Sénégal ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été logé dans des conditions familiales normales pendant son séjour à Ovakam, eu égard aux possibilités locales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 23 décembre 1982
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 71-734 du 08 septembre 1971
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Instruction du 12 mars 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 69949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69949
Numéro NOR : CETATEXT000007795599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;69949 ?
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