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21/01/1991 | FRANCE | N°71770

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 71770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE, représentés par son président en exercice, dont le siège social est situé ... ; la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 10 mai 1984 du président de ladite chambre la licenciant de ses fonctions d'aide-compta

ble contractuelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE, représentés par son président en exercice, dont le siège social est situé ... ; la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 10 mai 1984 du président de ladite chambre la licenciant de ses fonctions d'aide-comptable contractuelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE et de S.C.P. Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier ... avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ..." ;
Considérant que Mme X..., comptable contractuelle à la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE, doit être regardée, eu égard à la nature de ses fonctions qui la faisaient participer directement à l'exécution du service public assuré par la chambre, non comme un salarié de droit commun, mais comme un agent de droit public ; que, par suite, elle était régulièrement l'employée d'une administration publique au sens de l'article 65 précité de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a été licenciée par le président de la chambre des métiers au motif qu'elle ne s'était pas présentée à son service le 7 mai 1984, veille d'un jour férié, alors qu'elle n'avait été autorisée à prendre ses congés qu'à compter du 9 mai 1984 ; que la décision de licenciement contestée présente un caractère disciplinaire ; qu'à défaut de mise en demeure lui enjoignant de reprendre l'exercice de ses fonctions, l'absence irrégulière de Mme X... ne peut être regardée comme un abandon de poste permettant de la licencier sans garanties de procédure ;
Considérant, enfin qu'il est constant que me X... n'a pas été mise en mesure de demander communication de son dossier préalablement à son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 10 mai et du 26 juin 1984 du président de ladite chambre prononçant le licenciement de Mme X... et rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE est condamnéeà payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DU VAL-DE-MARNE, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71770
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 71770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71770.19910121
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